Code du sport

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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        • Article R211-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code.

          Son siège est à Paris.

        • Article R211-1-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.

        • Article R211-1-2

          Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 3

          Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

        • Article R211-2

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.

          A ce titre :

          1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

          2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;

          3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;

          4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

          5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;

          6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.

        • Article R211-2-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

        • Article R211-3

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire.

          L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement.

          Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6.

          Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        • Article R211-4

          Version en vigueur depuis le 22/04/2019Version en vigueur depuis le 22 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 5

          Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :

          1° Trois membres de droit :

          a) Le directeur des sports ou son représentant ;

          b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

          c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ;

          2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.

          Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;

          3° Neuf membres élus :

          a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

          b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;

          c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

          d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

          e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

          f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

          g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.

          Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;

          4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;

          5° Neuf membres nommés :

          a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

          b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;

          c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;

          d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

          e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.

          Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.

          Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

        • Article R211-5

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

        • Article R211-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

          Il délibère notamment sur :

          1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

          2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;

          3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;

          4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;

          5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

          6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

          7° Le budget et ses décisions modificatives ;

          8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;

          9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

          10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

          11° Les contrats, conventions et marchés ;

          12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

          13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

          14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

          15° L'acceptation des dons et legs ;

          16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

          17° Les emprunts ;

          18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

          Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.

        • Article R211-7

          Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)

          Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.


          En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


          En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

        • Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission comprend au moins trois membres dont le directeur des sports ou son représentant et deux personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du sport de haut niveau.

          Il est procédé à un appel à candidature publié au Journal officiel de la République française.

          Chaque candidat à la fonction de directeur général dispose d'un délai de trente jours pour présenter sa candidature suite à la publication de cet appel.

          Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa, par arrêté du ministre chargé des sports. En cas de refus du ministre de la proposition de la commission de procéder au renouvellement du mandat, il est procédé à un appel à candidatures dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas.

        • Article R211-9

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le directeur général assure la direction de l'établissement.

          A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

          1° Il prépare le budget et l'exécute ;

          2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

          3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

          4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

          5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;

          6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;

          7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

          8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

          9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.

        • Article R211-10

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux :

          1° Directeurs généraux adjoints ;

          2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence.

          Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.

        • Article R211-11

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.

        • Article R211-12

          Version en vigueur depuis le 22/04/2019Version en vigueur depuis le 22 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 6

          Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-huit membres ainsi répartis :

          1° Le directeur général ;

          2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;

          3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

          a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

          b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

          c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

          d) Un représentant du personnel médical ;

          e) Un représentant du personnel paramédical ;

          4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

          5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

          6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;

          7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;

          8° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

          9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

          11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;

          12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;

          13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

          14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;

          15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.

          Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

          Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

          Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

          A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

        • Article R211-12-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur :

          1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;

          2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;

          3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;

          4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;

          5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.

          Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.

        • Article R211-12-2

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

        • Article R211-13

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis :

          1° Le directeur général ;

          2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ;

          3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;

          4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

          a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

          b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

          c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

          d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;

          e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

          f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;

          g) Un représentant des stagiaires en formation ;

          h) Un représentant du personnel médical ;

          i) Un représentant du personnel paramédical ;

          5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;

          6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.

          Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

          Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

          A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

        • Article R211-13-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

        • Article R211-13-2

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

        • Article R211-13-3

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.

          Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.

          Les sanctions disciplinaires sont :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

          4° L'exclusion définitive.

          La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.

        • Article R211-14

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • Article R211-16

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

          Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.

          En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.

          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.

          Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R211-17

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

          Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

        • Article R211-18

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.

        • Article R211-18-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :

          1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;

          2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;

          3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

          4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;

          5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

          6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;

          7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

        • Article R211-18-2

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

        • Article R211-18-3

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

          II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.

          III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants :

          1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;

          2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;

          3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

          4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.

          IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.

          V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.

          En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

          A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

        • Article R211-18-4

          Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

          Création Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

          Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

      • Article R211-19

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.

        Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article D211-20

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Les missions de l'école sont les suivantes :

          1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ;

          2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ;

          3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ;

          4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ".

          Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions.

        • Article D211-21

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef.

        • Article D211-22

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Le conseil d'administration comprend :

          1° Sept représentants de l'Etat :

          a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ;

          b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

          2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ;

          3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :

          a) Le président de la Fédération française d'équitation ;

          b) Le directeur technique national d'équitation ;

          4° Trois représentants des collectivités territoriales :

          a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;

          b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;

          c) Le maire de Saumur ou son représentant ;

          5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

          Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

          Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

          Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

          Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

        • Article D211-23

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.

          En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.

        • Article D211-24

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

          En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

        • Article D211-25

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article D211-26

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

          Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

        • Article D211-27

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

          1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

          2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

          3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

          5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

          6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

          7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

          8° Les emprunts ;

          9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

          10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;

          11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

          12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

          13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

          14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

          Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

          Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

        • Article D211-28

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

          Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

          Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

        • Article D211-29

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

          L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint.

          Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

          1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

          3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

          4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

          5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

          6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

          7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

          8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

          9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

          10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

          Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

        • Article D211-30

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

        • Article R211-31

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

        • Article D211-32

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par :

          1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

          2° Les produits de prestations ;

          3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

          4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

          5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ;

          6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

          7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

          8° Les redevances et remboursements divers ;

          9° Les dons et legs ;

          10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

          11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

        • Article D211-33

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent :

          1° Les frais de personnels de l'établissement ;

          2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

          3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

        • Article D211-35

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

          Le personnel de l'école comprend notamment :

          1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

          2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

      • Article D211-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

        L 'Institut national du nautisme est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports et de la mer. Son siège est situé à Saint-Pierre-Quiberon.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          I. - L'institut national du nautisme organise des formations aux métiers des activités nautiques et subaquatiques. A ce titre :

          1° Il contribue à la formation des professionnels des activités nautiques et subaquatiques dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques. Il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines de haut niveau et à l'élaboration et l'évaluation des certifications professionnelles ;

          2° Il contribue à la mise en œuvre de stratégies nationales, notamment la stratégie nationale biodiversité, la stratégie nationale pour la mer et le littoral et la stratégie nationale des aires protégées. A ce titre, il élabore des ressources pédagogiques à l'attention des éducateurs sportifs relatives à la connaissance de la biodiversité et la gestion durable des espaces naturels ;

          3° Il contribue à la formation initiale et continue des personnels du ministère chargé de la mer et du ministère chargé des sports ;

          4° Il apporte une expertise dans le domaine du nautisme aux écoles supérieures maritimes et participe au réseau de ces écoles.

          II. - Il participe à l'accueil et à l'accompagnement des disciplines sportives nautiques et subaquatiques de haut niveau à la demande des fédérations sportives délégataires.

          Il participe au réseau national du sport de haut niveau et favorise la diffusion des bonnes pratiques.

          III. - Il contribue à l'élaboration des politiques publiques du secteur nautique et favorise leur développement en partenariat avec les administrations publiques, les organisations socioprofessionnelles, les collectivités territoriales, leurs groupements, et les fédérations sportives concernées.

          Il apporte notamment une expertise dans les domaines de :

          1° La sécurisation des activités en mer et en eaux intérieures ;

          2° La préservation de l'environnement marin, du littoral et des eaux intérieures ;

          3° La gestion du domaine public sur lequel se déroulent des activités nautiques et subaquatiques.

          Il contribue à la recherche scientifique, à l'innovation et à la diffusion des connaissances dans le domaine du nautisme.

          IV. - Dans son domaine de compétence, l'établissement peut conduire des actions en matière de relations internationales et de coopération et développer des relations de partenariat.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          L 'Institut national du nautisme conclut avec les ministres chargés des sports et de la mer un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis :

          1° Huit représentants de l'Etat :

          a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;

          b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;

          c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;

          2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;

          3° Deux représentants du mouvement sportif :

          a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

          b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

          4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;

          5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;

          6° Deux représentants des collectivités territoriales :

          a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

          b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

          7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;

          8° Un représentant des stagiaires en formation.

          Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

          Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

          Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          Conformément à l'article 3 du décret précité, le conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques en fonction à la date de publication du présent décret demeure en fonction et exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Institut national du nautisme jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constituée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 211-40 du code du sport dans sa rédaction issue dudit décret, qui intervient dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        • Article D211-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le président du conseil d'administration est nommé parmi les personnalités qualifiées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

          Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'il atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui peuvent être remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat du titulaire.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, ainsi que ceux des membres du comité d'orientation mentionné à l'article D. 211-48 sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur.

          Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente.

          Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés des sports et de la mer.

          L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

          Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence si la collégialité des débats est assurée selon les modalités définies par le règlement intérieur.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne :

          1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

          2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;

          3° Le budget et ses modifications ;

          4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

          6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;

          7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;

          8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

          9° Le rapport annuel d'activité ;

          10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

          11° L'acceptation des dons et legs ;

          12° Les emprunts ;

          13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;

          14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

          15° Les actions en justice ;

          16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

          17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

          En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-46

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de la part de ceux-ci soit d'une demande de réexamen, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

          En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

          II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget.

          III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le conseil d'administration peut créer, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, un comité d'orientation destiné à :

          1° Développer le dialogue et le partenariat avec l'ensemble des acteurs publics et privés dont notamment les collectivités, les organisations socioprofessionnelles, la communauté scientifique, les fédérations sportives et les associations concernées par les activités nautiques et subaquatiques ;

          2° Proposer au conseil d'administration des orientations stratégiques ;

          3° Evaluer les activités de l'établissement.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

          Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer. Cette commission comprend au moins trois membres, dont le directeur des sports ou son représentant, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et le directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale ou son représentant.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

          Il représente l'établissement en justice.

          Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

          Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

          Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels de l'établissement.

          Il passe, au nom de l'établissement, les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

          Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement.

          Il prépare et exécute le budget.

          Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à son adjoint et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein de l'établissement.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          Conformément à l'article 3 du décret n°2025-1054, le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret, demeurent en fonction et exercent, jusqu'à l'expiration de leurs mandats en cours, les compétences dévolues au directeur et au directeur adjoint de l'Institut national du nautisme par les dispositions des articles D. 211-49 et D. 211-50 du code du sport dans leur rédaction issue du décret précité.

        • Article D211-50

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le directeur est assisté par un directeur adjoint nommé par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

          Le directeur adjoint exerce ses fonctions pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

          Il est choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, après avis d'une commission constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. La commission est présidée par le directeur de l'établissement. Outre son président, elle comprend au moins le directeur des sports ou son représentant et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          Conformément à l'article 3 du décret n°2025-1054, le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret, demeurent en fonction et exercent, jusqu'à l'expiration de leurs mandats en cours, les compétences dévolues au directeur et au directeur adjoint de l'Institut national du nautisme par les dispositions des articles D. 211-49 et D. 211-50 du code du sport dans leur rédaction issue du décret précité.

        • Article D211-51

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          Le personnel de l'établissement comprend :

          1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

          2° Des personnels contractuels de droit public.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


        • Article D211-52

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, des sports et de la mer.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D211-52-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

          I.-Les recettes de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :

          1° Les subventions de l'Etat ;

          2° Les subventions versées au titre des fonds européens ;

          3° Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

          4° Les produits des redevances et contributions ;

          5° Les produits des compétitions, manifestations et événements qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

          6° La rémunération des services rendus ;

          7° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

          8° Les produits de publications et actions de formation ;

          9° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

          10° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

          11° Les emprunts ;

          12° Les produits des dons et legs ;

          13° L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;

          14° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

          II.-Les dépenses de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :

          1° Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;

          2° Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des matériels nautiques ;

          3° Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;

          4° Les frais d'organisation des manifestations ;

          5° Les charges de remboursement des emprunts ;

          6° Les dépenses d'intervention ;

          7° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


        • Article D211-53

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura).

          Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.

        • Article D211-53-1

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :

          1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;

          2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;

          3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;

          4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

          5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ;

          6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;

          7° La protection de la santé des sportifs ;

          8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;

          9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.

        • Article D211-53-2

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment :

          1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;

          2° L'alpinisme et ses activités assimilées ;

          3° Le vol libre.

          II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment :

          1° Les disciplines nordiques ;

          2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.

        • Article D211-54

          Version en vigueur depuis le 10/07/2014Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 1

          L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, assisté d'un directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

          Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.

        • Article D211-55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

          Le conseil d'administration comprend :

          1° Six représentants de l'Etat :

          a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

          b) Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté ;

          c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

          2° Quatre représentants du mouvement sportif :

          a) Le président de la Fédération française de ski ;

          b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

          c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;

          d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

          3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :

          a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

          b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ;

          4° Cinq représentants des collectivités territoriales :

          a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;

          b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;

          c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;

          d) Le président du conseil général du Jura ;

          e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;

          5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

          6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :

          a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

          b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

          c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

          d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

          e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

          f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

          g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

          h) Un représentant des stagiaires de l'école ;

          i) Un représentant des sportifs de haut niveau.

          Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.

          Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

          Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

          Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

          Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

          Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article D211-55-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

          I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend :

          1° Membres de droit :

          a) Le directeur général ou son représentant ;

          b) Le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

          c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;

          d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;

          e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;

          f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;

          g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

          2° Membres nommés :

          a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

          b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

          c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

          d) Des cadres de l'établissement ;

          3° Membres élus :

          a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

          b) Deux représentants des stagiaires.

          II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend :

          1° Membres de droit :

          a) Le directeur général ou son représentant ;

          b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;

          c) Le préfet du Jura ou son représentant ;

          d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ;

          e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;

          f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;

          g) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant ;

          2° Membres nommés :

          a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

          b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

          c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

          d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

          e) Des cadres de l'établissement ;

          3° Membres élus :

          a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

          b) Un représentant des stagiaires ;

          c) Un représentant des sportifs de haut niveau.

          Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article D211-56

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.

          En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.

        • Article D211-57

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables.

          En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • Article D211-58

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président.

          Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

        • Article D211-58-1

          Version en vigueur depuis le 10/07/2014Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 4

          Les conseils d'orientation se réunissent au moins une fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.

        • Article D211-59

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :

          1° Le règlement intérieur de l'école ;

          2° L'organisation générale de l'école ;

          3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;

          4° Le budget et les décisions modificatives ;

          5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

          6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

          7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;

          8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

          9° Les emprunts ;

          10° L'acceptation des dons et legs ;

          11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

          12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;

          13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;

          14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

          15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

        • Article D211-59-1

          Version en vigueur depuis le 10/07/2014Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 5

          Les conseils d'orientation sont informés, notamment des questions relatives à l'activité du site et des projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 15° de l'article D. 211-59.

          Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.

        • Article D211-60

          Version en vigueur depuis le 10/07/2014Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 6

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

          Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé des sports sauf si dans ce délai celui-ci y a fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.

        • Article D211-61

          Version en vigueur depuis le 10/07/2014Version en vigueur depuis le 10 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-783 du 7 juillet 2014 - art. 7

          Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur adjoint de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

        • Article D211-62

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

          Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.

          Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.

          Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école.

          Il prépare et exécute le budget de l'école.

          Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

          Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59.

          Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.

          Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité.

          Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur.

          Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.

          Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

        • Article D211-65

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 4

          Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

          1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

          2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

          3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

          4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;

          5° Les dons et legs ;

          6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;

          7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

          8° Les redevances et remboursements divers ;

          9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

          10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

        • Article D211-66

          Version en vigueur depuis le 15/11/2010Version en vigueur depuis le 15 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 4

          Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

          1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;

          2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;

          3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

        • Article D211-67

          Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

          Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

          Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R211-69

          Version en vigueur du 25/07/2007 au 06/06/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 06 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-631 du 3 juin 2011 - art. 4

          Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions.

          Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.

          Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional.

        • Article D211-69

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Création Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive.

          II.-Ils ont pour missions principales :

          1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

          2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.

          III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports :

          1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ;

          2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ;

          3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ;

          4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ;

          5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93.

          IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.

          Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives.

          Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.

        • Article D211-70

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.

        • Article D211-71

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.

        • Article D211-72

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

          Le conseil d'administration comprend vingt membres :

          1° Six membres de droit :

          a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

          b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

          c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

          d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

          e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

          f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;

          2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;

          3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;

          4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

          5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

          6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :

          a) Un représentant des personnels pédagogiques ;

          b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

          c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;

          d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;

          e) Un représentant des stagiaires en formation.

          Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

          Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.

          Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

        • Article D211-73

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.

          En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.

        • Article D211-74

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.

          La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

          En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

          Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

        • Article D211-75

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

          Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

          Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire , ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

          Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

          Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

          Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

        • Article D211-76

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

          Il délibère notamment sur :

          1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

          2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

          3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

          4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

          5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          6° Les conventions, contrats et marchés ;

          7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

          8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

          9° Les emprunts ;

          10° L'acceptation des dons et legs ;

          11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;

          12° La participation à des groupements d'intérêt public ;

          13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

          14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

          15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

          Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.

          Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

        • Article D211-77

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43

          I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :

          - à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;

          - quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

          II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article D211-78

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration.

          Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.

        • Article D211-79

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

          A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :

          1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

          2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

          3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

          4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;

          5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

          6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

          7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

          8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

          9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

          10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

          11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;

          12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.

          Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.

          Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

          Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

        • Article D211-80

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Création Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :

          1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;

          2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;

          3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;

          4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.

          Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.

          Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.

          Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

          Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.

          Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.

          La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

          Les sanctions disciplinaires sont :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

          4° L'exclusion définitive.

          Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.

          Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.

          En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

        • Article D211-81

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

          Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.

          Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

          Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article D211-81-1

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Création Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • Article D211-81-2

          Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
          Création Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1

          Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.

          En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

          Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

      • Article D211-83

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.

      • Article D211-84

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.

        Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.

      • Article D211-85

        Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 - art. 3

        Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :

        1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;

        2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;

        3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;

        4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;

        5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;

        5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27.

        6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;

        7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;

        8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;

        9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;

        10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;

        11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'agrément de centre de formation déposées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.



      • Article D211-86

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

        La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.

        La fédération soumet au recteur de la région académique dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.


        Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R211-87

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

        L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le recteur de région académique. L'arrêté d'agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


        Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R211-88

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

        L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.

        L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.

        Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.

        Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.

        L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


        Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R211-89

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

        Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.

        Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.

        Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.


        Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article D211-90

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.

      • Article R211-91

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.

        Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

      • Article R211-92

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

      • Article R211-93

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.

        Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

      • Article R211-94

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

      • Article R211-95

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

        La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

      • Article R211-96

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

      • Article R211-97

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

        Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

      • Article R211-98

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

      • Article R211-99

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

      • Article R211-100

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.

      • Article D211-100-1

        Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

        Création Décret n°2022-673 du 26 avril 2022 - art. 1

        La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :

        1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;

        2° La rémunération minimale proposée au sportif.

    • Article D211-101

      Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)

      Chaque fédération agréée organise la formation des arbitres et juges intégrant, dans le respect des dispositions de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent d'après les référentiels élaborés par la direction générale de la sécurité civile du ministère de l'intérieur.

      A l'issue de la sensibilisation, les arbitres et juges sont en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.

      La possession par un arbitre ou juge d'une qualification aux “ premiers secours ”, telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile “ premiers secours citoyen ” ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou juge.