Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R1522-1)
Article R1339-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 1339-1 est le ministre de la défense.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article R1339-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les conditions générales d'approvisionnement et de conservation mentionnées au 3° du I de l'article L. 1339-1 sont appréciées en fonction :
1° Lorsque le stock mentionné au I du même article porte sur une matière, un composant ou un produit semi-fini :
a) Du volume des commandes en cours ou prévisibles auprès de l'entreprise concernée ;
b) Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ;
c) Le cas échéant, de la durée nécessaire à l'identification de telles sources ainsi qu'à la mise en œuvre opérationnelle d'un nouveau circuit d'approvisionnement ;
2° Lorsque ce stock porte sur une pièce de rechange :
a) Du délai de production de cette pièce par l'entreprise concernée ;
b) Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ;
c) Des tensions constatées sur le marché des matériels susceptibles d'intégrer le même type de pièces.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article R1339-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée du volume du stock envisagé, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à celle-ci pour faire valoir ses éventuelles observations.
Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article R1339-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Au plus tard un an après la notification de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, puis chaque année dans les mêmes conditions, le ministre de la défense procède au réexamen de cet arrêté. Il en informe l'entreprise concernée et l'invite à lui présenter ses observations sur les conditions d'application de l'arrêté ainsi que, le cas échéant, les modifications qu'elle sollicite.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article R1339-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Tout changement dans les conditions d'exécution des conventions de mutualisation prévues au septième alinéa du I de l'article L. 1339-1 est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article R1339-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les demandes tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté prévu au premier alinéa du I de l'article L. 1339-1 ainsi que celles tendant à l'approbation des conventions de mutualisation et à l'autorisation de dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu mentionnées aux septième et huitième alinéas du même I sont adressées au ministre de la défense, qui en délivre récépissé. Elles précisent toutes les informations de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.
Le ministre de la défense peut solliciter des entreprises concernées la communication de tout élément complémentaire qu'il juge nécessaire à l'instruction de ces demandes.
En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article R1339-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
La mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est adressée à l'entreprise concernée par le ministre de la défense. Elle précise, en fonction de la nature des mesures requises, le délai dans lequel celle-ci est tenue de s'y conformer.
L'amende mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est prononcée par le ministre de la défense.
En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application des dispositions du II de l'article L. 1339-1 :
1° Le ministre de la défense peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 du présent code, retirer celle-ci selon les modalités définies aux septième et dernier alinéas de l'article R. 2332-15 du même code ;
2° Le ministre de l'intérieur peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure, retirer celle-ci selon les modalités définies aux sixième à dernier alinéas du I de l'article R. 313-38 du même code. Au préalable, le ministre de la défense communique le dossier au ministre de l'intérieur.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.