Code de la défense

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article D4123-37-1

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.

    La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

  • Article D4123-37-2

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 :

    1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;

    2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ;

    3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

  • Article D4123-37-3

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.

    Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

    Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.

    Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

  • Article D4123-37-4

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.

    La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.

    Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.

    La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

    La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

  • Article D4123-37-4-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1685 du 27 décembre 2022 - art. 1

    Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4123-37-1.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1685 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article D4123-37-5

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.

    Le versement est effectué avec prise d'effet au premier jour de l'arrêt de travail délivré par un professionnel de santé.

    En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le versement de l'allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé.

    Le versement de l'allocation cesse à la date de la fin de l'arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

  • Article D4123-37-6

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.

    Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.

    En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.

    Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

  • Article D4123-37-7

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution.

    En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

  • Article D4123-37-8

    Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

    Créé par Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

    L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.