Code de la défense

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D4123-2

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 1

      Les militaires, autres que ceux placés en position hors cadres et à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

      Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance, dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

    • Article D4123-3

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.

    • Article D4123-4

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 2

      En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

      Les ayants cause sont :

      1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

      2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

      3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

      4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :

      a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

      b) Les enfants à naître ;

      c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

      i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

      ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

      d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

      e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

      Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

      Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

    • Article D4123-5

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 3

      Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

      En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

    • Article D4123-6

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 4

      Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :

      1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;

      2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4.

      Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

    • Article D4123-6-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 5

      Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.

      Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

      Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article D. 4123-7. En cas d'attribution à l'intéressé de l'allocation prévue à l'article D. 4123-7, l'allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.

      Le montant de l'allocation est égal à la moitié de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article D. 4123-6.

    • Article D4123-7

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 6

      Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l'allocation principale prévu à l'article D. 4123-6 est doublé.

    • Article D4123-8

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 7

      Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7.

    • Article D4123-8-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Création Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 8

      Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 peut bénéficier des allocations prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7 sous réserve que son infirmité ait entrainé un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % et s'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire.

    • Article D4123-9

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
      1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
      2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
      3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
      4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
      5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
      6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
      7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
      8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
      9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
      10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.

    • Article D4123-10

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.

    • Article D4123-11

      Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-854 du 24 septembre 2013 - art. 3

      Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors des cas prévus à l'article D. 4123-2.

    • Article R4123-14

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 9

      Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.

      Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.

      La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.

      En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 à D. 4123-8-1.

    • Article R4123-15

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 10

      Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :

      1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ;

      a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;

      b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;

      2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;

      3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :

      a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;

      b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste.

    • Article R4123-16

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 11

      Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

    • Article R4123-17

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.

    • Article R4123-18

      Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-394 du 24 mai 2023 - art. 5

      Les officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception des primes mentionnées au a du 2° de l'article R. 3417-30 continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

    • Article R4123-19

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.
      Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.

    • Article R4123-20

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 12

      Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :

      1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

      a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;

      b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;

      c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;

      2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;

      3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;

      4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

    • Article R4123-21

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 13

      Peuvent prétendre aux allocations en cas de décès survenu en service aérien telles que prévues par l'article R. 4123-24 les ayants cause définis comme il suit :

      1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

      2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

      3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

      4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :

      a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

      b) Les enfants à naître ;

      c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

      i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

      ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

      d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

      e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

    • Article R4123-23

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.
      Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.

    • Article R4123-24

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 15

      Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

      Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

    • Article R4123-25

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 16

      Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l'intéressé a droit à des allocations.

      Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :

      1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;

      2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.

      Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

    • Article R4123-25-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 17

      Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.

      Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent et sous réserve d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

      Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article R. 4123-25. Si cette dernière a été versée au militaire, le montant de l'allocation versée au titre du présent article est déduit.

      Le montant de l'allocation prévue au présent article est égal au quart de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article R. 4123-25.

    • Article R4123-26

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret.
      Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.

    • Article R4123-27

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24.

    • Article R4123-27-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2024Version en vigueur depuis le 30 octobre 2024

      Création Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 18

      Lorsque le décès ou l'infirmité est imputable au service sans pour autant être survenu au cours de l'exécution de services aériens, les montants des allocations versées au titre du décès ou de l'invalidité entraînant la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'affilié sont identiques à ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4 et à l'article D. 4123-6.

    • Article R4123-28

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.

    • Article R4123-29

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

    • Article R4123-30

      Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 2

      Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7.

      Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.

    • Article R4123-33

      Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 4

      Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

      1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

      a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;

      b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

      c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;

      2° Les militaires d'active autres que de carrière :

      a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;

      b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;

      c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;

      d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

    • Article R4123-34

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

      Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :

      1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :

      a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

      b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;

      c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;

      d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;

      e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article R. 4123-30 du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;

      2° Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :

      a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;

      b) Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;

      c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;

      d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque force armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;

      e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.

    • Article R4123-35

      Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 6

      Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

      1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

      a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

      b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;

      c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

      d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

      e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      2° Les militaires d'active autres que de carrière :

      a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

      b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

      c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.

    • Article R4123-36

      Version en vigueur depuis le 22/01/2011Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 7

      Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.

    • Article R4123-37

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.

    • Article D4123-37-1

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.

      La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-2

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 :

      1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;

      2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ;

      3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-3

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.

      Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

      Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.

      Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-4

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.

      La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.

      Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.

      La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

      La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-4-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1685 du 27 décembre 2022 - art. 1

      Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4123-37-1.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1685 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D4123-37-5

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.

      Le versement est effectué avec prise d'effet au premier jour de l'arrêt de travail délivré par un professionnel de santé.

      En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le versement de l'allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé.

      Le versement de l'allocation cesse à la date de la fin de l'arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-6

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.

      Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.

      En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.

      Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-7

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution.

      En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-8

      Version en vigueur depuis le 14/08/2020Version en vigueur depuis le 14 août 2020

      Création Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

      L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

    • Article D4123-37-9

      Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

      Création Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 1

      Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.


      Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

    • Article D4123-37-10

      Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

      Création Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 1

      Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.


      Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

    • Article D4123-37-11

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-471 du 27 mai 2025 - art. 13

      Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 4138-33-8 adresse au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :

      1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;

      2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;

      3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.


      Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

    • Article D4123-37-12

      Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

      Création Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 1

      L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.


      Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

    • Article D4123-37-13

      Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

      Création Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 - art. 1

      Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.

      Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès.


      Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.