Code de la défense

Version en vigueur au 08 octobre 2024

        • Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion.

          Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.

          Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.

          Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.


        • Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.

        • Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

          L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre force armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.

        • Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la présente partie. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure.

        • I.-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, les réservistes opérationnels mentionnés au 1° du III de l'article L. 4211-1 qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

          1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2, ou par atteinte du terme de l'obligation de disponibilité prévue à l'article L. 4231-1 ;

          2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

          3° Etre décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

          4° Etre décoré de la médaille de la défense nationale ;

          5° Etre décoré de la médaille des services militaires volontaires ou de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ;

          6° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.

          II.-L'honorariat du grade immédiatement supérieur, à l'exception d'un grade d'officier général, peut être attribué par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à titre exceptionnel et sur proposition de l'autorité militaire, aux réservistes opérationnels. Pour être éligibles à la proposition d'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, les réservistes opérationnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

          1° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des services dans la réserve opérationnelle ;

          2° Avoir été radié de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2 ou pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service, ou être décoré de la légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

          3° Justifier d'au moins quatre cent cinquante jours de services au titre de la réserve opérationnelle.

          Le réserviste opérationnel radié pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service n'est pas soumis à la condition fixée au 3°.

          III.-Les décorations et citations prévues au présent article, détenues par le réserviste, doivent avoir été obtenues à titre individuel et exclusivement pour services effectués à titre militaire.

          L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut permettre de changer de catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 4131-1.

          L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'une fois, quel que soit le nombre d'engagements à servir dans la réserve signés par le réserviste.

          IV.-Dès souscription d'un engagement à servir dans l'armée d'active ou d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle.

          Les nouveaux services rendus dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle peuvent donner lieu à octroi de l'honorariat d'un nouveau grade acquis au titre de ces services, ainsi que de l'honorariat du grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues aux II et au III du présent article.

        • Les réservistes opérationnels qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.

        • Par dérogation aux articles R. 4211-6 et R. 4211-7, les militaires de l'armée d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles au titre de la réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur.

          Sont applicables aux anciens militaires admis à l'honorariat au titre du présent article les dispositions prévues aux articles R. 4211-4, R. 4211-5 et R. 4211-9.

        • En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

        • La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :

          1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

          2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

          3° Réforme définitive ;

          4° Perte de la nationalité française ;

          5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;

          6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

        • La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :

          1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;

          2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.

        • Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.

          Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.

          Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

        • Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.

        • Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.

          Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.

        • Article D4221-6 (abrogé)

          La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :

          1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée défense et citoyenneté ;

          2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation dans l'année en cours.

          Chaque force armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, détermine le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.

        • Pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.


        • Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.


        • Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
          Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.

        • Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale.

          Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de tout changement dans sa situation susceptible d'affecter l'exécution des périodes d'activité.

        • Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée.

          Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.

          L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.

        • Article R4221-10-2 (abrogé)

          Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d'emploi réalisée fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l'autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.

          La convocation mentionne :

          1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;

          2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;

          3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.

          Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.



        • Article R4221-10-3 (abrogé)

          L'opérateur public ou privé mentionné à l'article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.

          Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution de la convocation du ministre.

          L'autorité civile ou militaire informe l'opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.

          A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.




        • La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
          Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.


        • Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.


        • L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter :
          1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
          2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
          3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
          Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
          L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.

        • Au titre des dispositions du 5° de l'article L. 4221-1, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.


          La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.


          L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.


        • L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
          Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
          L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

        • L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

        • La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :

          1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;

          2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;

          3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;

          4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;

          5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

          6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

        • Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants :

          1° Une administration de l'Etat ;

          2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

          3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

          4° Un établissement de santé public ;

          5° Un groupement de coopération sanitaire ;

          6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

          7° Une organisation internationale ;

          8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

          9° Un groupement d'intérêt public.

        • Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.

        • La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :

          1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

          a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;

          b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;

          2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.

          Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;

          3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

          a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;

          b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;

          c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.

          Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.

        • Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

          Les sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

          Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

          Les réservistes spécialistes sont nommés ou promus par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

        • Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :

          1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

          2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

        • Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.

          Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.

        • Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

          Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.

          Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.

          Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

          Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

          Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.

        • L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

          Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.

        • Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.

          Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :

          1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

          2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.

          La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.

        • Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

          S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.


          S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.


        • Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
          A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

        • A l'occasion du renouvellement de leur contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, les réservistes spécialistes peuvent se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'ils détiennent, sous réserve de satisfaire aux critères de progression de niveau d'expertise ou de responsabilité fixés par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes spécialistes de la gendarmerie nationale.

          Les dispositions des articles R. 4221-23, R. 4221-24, R. 4221-26 et R. 4221-27 ne sont pas applicables aux réservistes spécialistes.

      • Pour les besoins du service, les anciens militaires et les volontaires de la réserve militaire peuvent, à la demande d'une force armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

      • Le volontaire de la réserve militaire souhaitant, à compter de la fin de son engagement, maintenir son obligation de disponibilité au titre du 1° de l'article L. 4231-1 formule sa demande par écrit auprès de l'autorité compétente, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une radiation avant la fin de son engagement en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 ou de celles de l'article R. 4211-12.

        Le maintien de la disponibilité peut être accordé sans qu'elle ne permette au volontaire d'excéder la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2.

        Pendant la nouvelle période de disponibilité, le volontaire reste soumis aux conditions fixées par les 1°, 4° et 5° de l'article L. 4211-2.

      • Pour l'application des mesures prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, l'autorité militaire procède par ordre de rappel ou de maintien en activité notifié individuellement par tout moyen écrit. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par ordre d'appel ou de maintien en activité collectifs.

        L'ordre d'appel ou de maintien en activité mentionne :

        1° La référence du décret pris en application des dispositions de l'article L. 4231-4 ou de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 4231-5 ;

        2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est appelé ou maintenu en activité ;

        3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de l'ordre d'appel ou de maintien en activité, doit être respecté.

        Une copie de l'ordre d'appel ou de maintien en activité est adressée à l'employeur du réserviste.

      • L'opérateur public ou privé ou le gestionnaire d'établissement mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel soumis à l'obligation de disponibilité, soit dégagé de ses obligations au titre des dispositions du présent chapitre en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont il relève. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production ou à la continuité du service public du maintien de son employé à son poste de travail.

        Une telle demande ne peut être faite que pour les personnes visées par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution d'appel ou de maintien en activité.

        L'autorité militaire informe l'opérateur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.

        A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.

      • Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité des forces armées et des formations rattachées.

        L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.


      • La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.

        Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.

      • Les réservistes de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, en qualité de volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.


        La qualité de volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.

      • Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4241-1 et R. 4241-3. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le Conseil supérieur de la réserve militaire a pour missions :

          1° De participer à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationales ;

          2° De constituer un lieu de consultation et d'échange sur toute question d'ordre général relative à la mise en œuvre du présent livre et notamment sur des questions relatives au statut des réservistes ;

          3° De contribuer à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées.

        • Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.

          Il comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 4261-1, les membres suivants :

          1° Quatre représentants de l'administration :

          a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

          b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

          c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

          d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

          2° Deux représentants d'associations de réservistes choisis par le ministre de la défense.

          3° Onze réservistes opérationnels désignés pour un mandat de trois ans renouvelable :

          a) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes de la gendarmerie nationale ayant fait acte de volontariat ;

          b) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;

          c) Un officier et un officier-marinier ou un marin, désignés par le chef d'état-major de la marine parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;

          d) Un officier et un sous-officier ou un aviateur, désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de l'air et de l'espace ayant fait acte de volontariat ;

          e) Un membre de la réserve du service de santé des armées désigné par le directeur central du service de santé des armées parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat.

          4° Un volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité désigné successivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, pour un mandat d'un an non renouvelable.

          5° Six représentants des salariés et des agents publics choisis parmi les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.

          6° Quatre représentants d'organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et multi-professionnel lors du renouvellement du conseil supérieur.

          Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du conseil supérieur participent aux réunions de l'assemblée plénière et de la formation restreinte sans voix délibérative.

        • Le membre du Conseil supérieur de la réserve militaire qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

          • L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.

            Peuvent également participer ou être représentés à l'assemblée plénière avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

            Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.

          • La formation restreinte comprend les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4261-2.

            Peuvent également participer ou être représentés à la formation restreinte avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

            Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la formation restreinte.

        • Les délibérations de l'assemblée plénière et de la formation restreinte ne sont pas publiques.

          Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ou toute personne appelée à participer à ses séances ou à ses travaux est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et informations dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.

          • L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.

            Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée plénière. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

          • L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

            Elle émet des avis ou des recommandations.

            Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.

            Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
            .

          • La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :

            1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;

            2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;

            3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.

          • La formation restreinte se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres.

            L'ordre du jour de la formation restreinte est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

            Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés au moins un mois avant la date de la réunion de la formation restreinte. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.

            Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil supérieur. Il est signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

          • Le secrétariat général est chargé de l'organisation des séances de l'assemblée plénière et de la formation restreinte du Conseil supérieur de la réserve militaire. Il en rédige les comptes rendus et en assure la diffusion.

            Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la réserve militaire.

          • Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

            Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il veille à la cohérence des politiques conduites par les forces armées et formations rattachées au regard de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.

            Il est assisté d'un secrétaire général adjoint qui le supplée en cas d'absence.

          • Le secrétaire général du conseil supérieur et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

            Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

          • Article D4261-20 (abrogé)

            La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense sont présidées par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant. Elles élaborent, sur les sujets qui leur sont soumis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant soit un projet de rapport et d'avis, soit un projet d'avis seul.

            Les projets de rapport ou d'avis transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.

            Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

          • Article D4261-21 (abrogé)

            Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il est coordonnateur de la réserve citoyenne et à ce titre chargé d'assurer la cohérence des politiques suivies dans ce domaine.

            Il veille au développement du partenariat entre les forces armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises. A ce titre, il établit et assure le suivi des conventions de soutien à la politique de réserve en liaison avec les commandements interarmées territoriaux. Il en informe l'état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale.

            Il préside le comité de liaison réserve-entreprises dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

            Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

          • Article D4261-23 (abrogé)

            Le secrétariat général du conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du conseil supérieur.

            Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, des commissions ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné.

            Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière, des commissions et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés.

            Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du conseil supérieur.

            Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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