Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R4139-46

      Version en vigueur depuis le 19/04/2009Version en vigueur depuis le 19 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-422 du 16 avril 2009 - art. 5

      Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.

    • Article R4139-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 47

      La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

    • Article R4139-49

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-471 du 27 mai 2025 - art. 12

      Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités équivalentes ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient de l'article R. 4139-47.

      Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature.

    • Article R4139-50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 48

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.


      Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.


      Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation.
      Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut.

    • Article R4139-51

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :
      1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ;
      2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1.
      A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.

    • Article R4139-52

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
      1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
      2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
      3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.

    • Article R4139-53

      Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 17

      Le ministre de la défense institue, en fonction des besoins, des commissions de réforme des militaires chargées de donner un avis sur l'inaptitude médicale définitive au service des militaires :

      1° En métropole, auprès de chacune des forces armées et des formations rattachées ;

      2° En outre-mer, auprès du commandement supérieur des forces armées.

      Le ministre de la défense peut, en outre, instituer une ou plusieurs commissions de réforme des militaires auprès du commandement des forces en opérations ou des troupes françaises prépositionnées à l'étranger.

    • Article R4139-54

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 10

      La commission de réforme des militaires comprend :

      1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de 1re classe ou de 2e classe ;

      2° Un médecin principal ou un médecin ;

      3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et la force armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.

      Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.

      L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article R4139-55

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

      La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :

      1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;

      2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ;

      3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les forces armées ou les formations rattachées.

      En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.

    • Article R4139-56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 50

      La commission de réforme des militaires est saisie :

      1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;

      2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.

    • Article R4139-57

      Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 11

      Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
      1° Par un médecin des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
      2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
      La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
      Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.

    • Article R4139-58

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Le militaire ou le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix.

    • Article R4139-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 51

      L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 et notifié à l'intéressé.


      Dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'avis, l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires.

    • Article R4139-60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 52

      Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires.

    • Article R4139-61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 53

      Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe notamment :

      1° Les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ;

      2° Les modalités de réexamen de l'avis d'une commission de réforme des militaires devant une nouvelle commission de réforme des militaires lorsque l'intéressé ou l'autorité administrative le demande dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 4139-59 ;

      3° Les modalités de notification de la décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prévue à l'article R. 4139-60 ;

      4° La liste des autorités auxquelles le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer le pouvoir qu'ils détiennent au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4139-54, du 2° de l'article R. 4139-56 et de l'article R. 4139-60.

    • Article R4139-62

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.

    • Article R4139-63

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      Il comprend :

      1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;

      2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

      3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;

      4° Un contrôleur général des armées de 1re section.

      Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.

      Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

      Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

      Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

      Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.

      Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.

    • Article R4139-64

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

      Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

    • Article R4139-65

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 4139-66, le conseil ne siège valablement que si l'ensemble de ses membres sont présents. Ses délibérations ne sont pas publiques.

    • Article R4139-66

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :

      1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

      2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;

      3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.

    • Article R4139-67

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Le militaire en cause est invité à présenter des observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces constitutives du dossier de l'affaire qui lui sont communiquées par le secrétariat du conseil par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.

      Les pièces transmises à l'intéressé, qui ne peuvent contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, comportent un rapport établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et qui expose les motifs pour lesquels le comportement du militaire paraît incompatible avec l'exercice de ses fonctions.

    • Article R4139-68

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Le conseil se réunit sur convocation du président.

      La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.

      Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.

      Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.

      Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

    • Article R4139-69

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Dans le cas où le militaire convoqué ne se présente pas à l'audition, le conseil rend son avis sans l'avoir entendu. En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.

    • Article R4139-70

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer aucune de ces mesures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.

    • Article R4139-71

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

      Création Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2

      Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.

      Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.