Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R4138-1

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Le militaire en position d'activité prévue à l'article L. 4138-2 occupe un emploi de son grade dans les armées ou formations rattachées ou, au titre de l'article R. 4138-22, dans des organismes ne relevant pas du ministère de la défense.
      Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 4138-3 à R. 4138-33.

    • Article R4138-1-1

      Version en vigueur du 06/06/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 06 juin 2010 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
      Création Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 7

      Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la gestion et de l'administration des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.
    • Article R4138-2

      Version en vigueur du 07/12/2015 au 06/08/2021Version en vigueur du 07 décembre 2015 au 06 août 2021

      Modifié par DÉCRET n°2015-1587 du 4 décembre 2015 - art. 1

      I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.

      Le congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 est accordé par le ministre de la défense.

      II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

      • Article R4138-3

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/02/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 février 2017

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
        Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
        La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
        Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
        Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
        Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58.

      • Article R4138-5

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 07/10/2020Version en vigueur du 26 avril 2008 au 07 octobre 2020

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le congé de paternité, prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.
        Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance.
        Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.
        Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
        1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
        2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ;
        3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
        4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.

      • Article R4138-6

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

        Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Il peut être également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.

        Le congé d'adoption doit être pris :

        1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;

        2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;

        3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.

        Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.

      • Article R4138-7

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7.
        Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

      • Article R4138-8

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit, au commandant de la formation administrative, au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le militaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

      • Article R4138-9

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
        La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
        Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
        Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative.

      • Article R4138-10

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.

      • Article R4138-11

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et aux dispositifs d'aide au départ.

      • Article R4138-12

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
        Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative au moins quarante-huit heures à l'avance.

      • Article R4138-13

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le commandant de la formation administrative qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
        Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

      • Article R4138-14

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative dont il relève avec un préavis de quinze jours.
        Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

      • Article R4138-15

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi.
        Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.

      • Article R4138-16

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
        1° Permissions de longue durée ;
        2° Permissions d'éloignement ;
        3° Permissions complémentaires planifiées ;
        4° Permissions pour événements familiaux.

      • Article R4138-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 23

        A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.

        Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :

        1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;

        2° Les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.

      • Article R4138-18

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
        Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative.

      • Article R4138-19

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 30/05/2025Version en vigueur du 26 avril 2008 au 30 mai 2025

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
        Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service.

      • Article R4138-21

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.
        Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.

      • Article R4138-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 24

        Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

      • Article R4138-23

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire originaire d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie où il est affecté et qui est désigné pour effectuer un séjour en dehors de ce territoire bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement.
        Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désigné pour un séjour sur l'un de ces quatre départements ou collectivités.

      • Article R4138-24

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.
        Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.

      • Article R4138-25

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/08/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 août 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.
        Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.

      • Article R4138-26

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 17/03/2021Version en vigueur du 26 avril 2008 au 17 mars 2021

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :
        1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;
        2° De la naissance d'un enfant du militaire ;
        3° De l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ;
        4° Du mariage d'un enfant du militaire ;
        5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.
        La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l'enfant du militaire.

      • Article R4138-27

        Version en vigueur du 30/05/2015 au 06/08/2021Version en vigueur du 30 mai 2015 au 06 août 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-573 du 28 mai 2015 - art. 2

        Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

        1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

        2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

        3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

        La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

        Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

        Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

        Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

        Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.

      • Article R4138-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 26

        Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur.

        Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article.

        Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, notifie au militaire la fin du congé par anticipation.

        Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.

      • Article R4138-29

        Version en vigueur du 30/04/2012 au 01/10/2023Version en vigueur du 30 avril 2012 au 01 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2012-592 du 27 avril 2012 - art. 1

        Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

        Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés.

        Les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées au 2° du III de l'article L. 4139-5 sont prises en compte pour moitié.

        La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant une période de congé de reconversion supérieure à dix jours ouvrés par mois est réduite :

        1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

        2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

        3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

        4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

        5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • Article R4138-29-1

        Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/05/2018Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mai 2018

        Modifié par Décret n°2016-484 du 19 avril 2016 - art. 2

        I. ― Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.

        Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.

        L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. * 4122-19, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

        L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.

        Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de la recherche.

        L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour décision. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans le délai mentionné vaut refus d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. En cas de décision favorable, celle-ci mentionne la durée du congé accordé.

        II. ― Pendant la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise, le militaire se consacre obligatoirement à la création et à l'exploitation de l'entreprise qu'il crée ou reprend.

        Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé pour création ou reprise d'entreprise répond à l'objet mentionné à l'alinéa ci-dessus.

        Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour créer, reprendre ou exploiter une entreprise, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, notifie au militaire la fin du congé par anticipation. Il est alors radié des cadres ou rayé des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-5-1.

      • Article R4138-29-2

        Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012

        Création Décret n°2012-592 du 27 avril 2012 - art. 2

        I. ― Le militaire placé en congé pour création ou reprise d'entreprise perçoit la solde et les accessoires de solde mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4138-29.

        II. ― Lorsque le placement en congé pour création ou reprise d'entreprise est renouvelé, le militaire perçoit, pendant la période de renouvellement, la solde et les accessoires de solde mentionnés au I réduits de moitié.

      • Article R4138-29-3

        Version en vigueur du 30/04/2012 au 01/05/2018Version en vigueur du 30 avril 2012 au 01 mai 2018

        Création Décret n°2012-592 du 27 avril 2012 - art. 2

        I. ― Le militaire qui souhaite prolonger la durée du congé pour création ou reprise d'entreprise au-delà de la date mentionnée dans l'autorisation doit en faire la demande au moins deux mois avant l'échéance de celle-ci, dans les conditions fixées au I de l'article R. 4138-29-1.

        L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes prévues au même I de l'article R. 4138-29-1.

        Toutefois, si l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activité sont identiques à ceux mentionnés dans la demande initiale, l'autorisation de prorogation du congé pour création ou reprise d'entreprise est de droit.

        Dans ce cas, l'avis de la commission mentionnée à l'article R. * 4122-19 n'est pas sollicité.

        II. ― Le militaire qui souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise doit en faire la demande au moins deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.

      • Article R4138-30

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 16/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 16 mars 2020

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.

        La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

      • Article R4138-31

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 mars 2020

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 29

        Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

        Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.

        Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.

      • Article R4138-32

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 mars 2020

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 30

        Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.


        Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.

      • Article R4138-33

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 mars 2020

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 31

        Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

      • Article R4138-33-1

        Version en vigueur du 30/05/2015 au 10/10/2018Version en vigueur du 30 mai 2015 au 10 octobre 2018

        Création DÉCRET n°2015-573 du 28 mai 2015 - art. 1

        Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

        L'employeur mentionné au précédent alinéa s'entend :

        1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;

        2° De chaque collectivité territoriale ;

        3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;

        4° De chaque autorité administrative indépendante ;

        5° De toute autre personne morale de droit public ;

        6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.

        Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.

        Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.

        Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.

        Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.

        Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.

        Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.

      • Article R4138-33-2

        Version en vigueur du 30/05/2015 au 10/10/2018Version en vigueur du 30 mai 2015 au 10 octobre 2018

        Création DÉCRET n°2015-573 du 28 mai 2015 - art. 1

        Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.

        La durée du congé dont le militaire peut bénéficier est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant malade.

        L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.

        Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 4138-33-1 du présent code.

        Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

        Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.

      • Article R4138-33-3

        Version en vigueur du 30/05/2015 au 06/08/2021Version en vigueur du 30 mai 2015 au 06 août 2021

        Création DÉCRET n°2015-573 du 28 mai 2015 - art. 1

        La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don.

    • Article R4138-34

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 32

      I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.

      Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

      La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.

      II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.

    • Le militaire peut être placé en détachement :

      1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      2° Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ;

      4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;

      5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par le contrôleur budgétaire , dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

      6° a) Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;

      b) Lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, auprès de cette entreprise, dénommée ci-après organisme d'accueil, dès lors que ce contrat avec cet organisme d'accueil s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités.

      7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

    • Article R4138-36

      Version en vigueur du 17/11/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2011-1517 du 14 novembre 2011 - art. 2

      La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Si, au plus tard trois mois avant la fin de son détachement prononcé au titre du b du 6° de l'article R. 4318-35, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat mentionné au b du 6 de l'article R. 4138-35.

      Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien.

      Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

    • Article R4138-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 35

      Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation.


      Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

    • Article R4138-39

      Version en vigueur du 01/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2011 au 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2011-469 du 28 avril 2011 - art. 1

      I.-Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.

      Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

      II.-Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.

      Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.

    • Article R4138-40

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2026

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

    • Article R4138-41

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

      La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
      Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.

      Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Article R4138-42

      Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 3

      Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite.

      L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre de ce régime et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, il peut demander le remboursement des cotisations versées durant la période de détachement en application du deuxième alinéa, selon les modalités prévues à l'article R. 74-1-1 du même code.

    • Article R4138-43

      Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 3

      Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

    • Article R4138-44

      Version en vigueur depuis le 17/11/2011Version en vigueur depuis le 17 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1517 du 14 novembre 2011 - art. 3

      A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

      Au terme du contrat mentionné au b du 6° de l'article R. 4138-35, le militaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.

      Il peut être mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé, à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine, dans les conditions suivantes :

      1° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'organisme d'accueil, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;

      2° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration d'origine, le militaire est réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre des effectifs du corps.

      Le militaire peut également demander à ce qu'il soit mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration.

    • Article R4138-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 37

      Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.


      Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions du livre Ier de la partie 4 législative du présent code, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article L. 4139-13.

    • Article R4138-46

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

      Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.


      Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :


      1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;


      2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-8.

      • Article R4138-47

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/02/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 février 2017

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
        1° Affections cancéreuses ;
        2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
        3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.

      • Article R4138-48

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 février 2017

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 38

        Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.

      • Article R4138-49

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

        La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


        Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée.

      • Article R4138-50

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile.

      • Article R4138-51

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/02/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 février 2017

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
        Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
        Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

      • Article R4138-52

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2023Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2023

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle.
        Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

      • Article R4138-53

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 30/01/2022Version en vigueur du 26 avril 2008 au 30 janvier 2022

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.

      • Article R4138-54

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 27/12/2020Version en vigueur du 26 avril 2008 au 27 décembre 2020

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
        Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.

      • Article R4138-55

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L. 4138-12.
        L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.

      • Article R4138-56

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 30/01/2022Version en vigueur du 26 avril 2008 au 30 janvier 2022

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.
        Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.

      • Article R4138-57

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 février 2017

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 39

        A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.


        La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.

      • Article R4138-58

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 février 2017

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 40

        Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.


        Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.


        Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.

      • Article R4138-59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 41

        Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14.


        Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

      • Article R4138-60

        Version en vigueur du 19/12/2014 au 22/10/2020Version en vigueur du 19 décembre 2014 au 22 octobre 2020

        Modifié par DÉCRET n°2014-1522 du 16 décembre 2014 - art. 1

        Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.


        Il est accordé par périodes de six mois renouvelables.

        La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.


        Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

      • Article R4138-61

        Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/12/2014Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1522 du 16 décembre 2014 - art. 1
        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

        A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4138-60, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article L. 4138-14. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.


        La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.

      • Article R4138-62

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 42

        Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.

        Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.

        Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

      • Article R4138-63

        Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1522 du 16 décembre 2014 - art. 1

        Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.

        A l'expiration du congé parental, le militaire est réintégré dans les conditions prévues à l'article L. 4138-14. A sa demande, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

        Six semaines au moins avant sa réintégration, le militaire bénéficie d'un entretien avec son gestionnaire pour en examiner les modalités.

      • Article R4138-64

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 4138-15, soit par décret pour les officiers, soit par arrêté pour les autres militaires. Dans cette situation le militaire peut faire l'objet d'une inspection ordonnée par le ministre de la défense ou l'autorité militaire.

      • Article R4138-65

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 43

        Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.


        Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.


        Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :


        1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;


        2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;


        3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

      • Article R4138-66

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.
        Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.

      • Article R4138-67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 44

        La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.


        Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

      • Article R4138-68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 45

        Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.

      • Article R4138-69

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.
        La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.

      • Article R4138-70

        Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

        Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


        Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
        Les dispositions de l'article R. 4138-28 et les dispositions de l'article R. 4138-29, à l'exception du premier alinéa, sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.

        • Article R4138-71

          Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2023Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2023

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
          Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.

        • Article R4138-72

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
          1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
          2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
          3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

        • Article R4138-73

          Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

          Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


          La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à :
          1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
          2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
          3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
          Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.