Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R4124-6

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

    Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation, représentent les militaires gérés par chacune des forces armées et formations rattachées indépendamment de leur emploi.

    Les neuf conseils de la fonction militaire sont :

    1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;

    2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;

    3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air et de l'espace ;

    4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;

    5° Le conseil de la fonction militaire de la direction générale de l'armement ;

    6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;

    7° Le conseil de la fonction militaire du service de l'énergie opérationnelle ;

    8° Le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées ;

    9° Le conseil de la fonction militaire du service d'infrastructure de la défense.

  • Article R4124-7

    Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 9

    Les conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'organisation du travail ou d'exercice du métier militaire.

    Ils peuvent également procéder à l'étude des questions les concernant inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

    Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier les questions mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :

    1° Sont affectés hors de leur forces armées ou formation rattachée d'appartenance ;

    2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.

  • Article R4124-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 4

    Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par ces deux ministres.

    Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.

  • Article R4124-9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 11

    L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14. Cet arrêté peut aussi, afin de garantir une meilleure représentativité des conseils de la fonction militaire, limiter, au sein de chacun de ces conseils, le nombre de membres titulaires ou suppléants affectés dans une même formation administrative.

    Cette composition peut, dans le même but, tenir compte pour chaque groupe de grades, de l'un ou de plusieurs des critères suivants :

    1° Des corps militaires au sens de l'article L. 4132-2 ;

    2° Des grades ;

    3° De la nature du lien au service ;

    4° De la présence au sein du conseil de militaires détenant un mandat de représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ;

    5° Du ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou de leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.

    La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.

    Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.

  • Article R4124-10

    Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 - art. 26

    Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.

    Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

    Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B. Lors des opérations de désignation des membres des conseils de la fonction militaire au titre de l'un des groupes, A ou B, l'arrêté du ministre de la défense organisant ces opérations peut prévoir l'attribution des sièges vacants du groupe non renouvelé.

    Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

    Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire sont membres de droit du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, avec voix délibérative. Ils ne disposent pas de suppléants.

  • Article R4124-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 13

    Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :

    1° Etre en position d'activité à titre français ;

    2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de durée des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat autres que les volontaires dans les armées ;

    3° Se trouver à plus de deux ans de la limite de durée des services pour les volontaires dans les armées ;

    4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début du mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

    5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre ou son adjoint ;

    6° Ne pas être ou ne pas avoir été, dans les deux années précédant le début du mandat, membre du même conseil de la fonction militaire au titre du groupe A ou B mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4124-10, non soumis à renouvellement. Cette condition ne s'applique pas au militaire dont le mandat aurait pris fin en application des dispositions des 5°, 6° et 8° de l'article R. 4124-11-1.

    Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort ou l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.

    Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date du tirage au sort ou de l'élection.

  • Article R4124-11-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 14

    Les fonctions des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

    1° La démission adressée directement au vice-président du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;

    2° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

    3° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

    4° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

    5° Le changement de groupe de grades ;

    6° L'intégration dans un corps militaire d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, ou changement de corps militaire, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;

    7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

    8° La mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;

    9° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

    En l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux 5°, 6° et 8° conservent leur mandat.

  • Article R4124-11-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 14

    Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 4124-11-1, il est remplacé en qualité de membre titulaire par un suppléant représentant le même groupe de grades, dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Le mandat des membres titulaires nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.

    Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est empêché de siéger pour une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger.

  • Article R4124-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 7

    Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.

    Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.

    Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.

    Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.

    Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'adjoint au secrétaire général d'un conseil de la fonction militaire est désigné dans les mêmes formes que le secrétaire général.

    L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.

  • Article R4124-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 4

    Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense peuvent, après accord du ministre ou des ministres intéressés, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur force armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.

  • Article R4124-14

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.