Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R4124-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1286 du 27 décembre 2018 - art. 3

      Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des forces armées et formations rattachées.

      Il exprime son avis :

      1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, et qui concernent les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des forces armées et formations rattachées et d'emploi après l'exercice du métier militaire ;

      2° Sur les projets de loi relatifs au statut des militaires ;

      3° Sur les projets de décret portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 ainsi que les projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires ;

      4° Sur les projets de texte réglementaire portant sur les dispositions indiciaires ou indemnitaires relatives aux militaires.

      Il est organisé en trois commissions qui traitent des domaines des statuts, des régimes indiciaires ou indemnitaires et des pensions, des conditions de vie, des aspects sociaux, de l'environnement professionnel et de la santé et sécurité au travail. Tout membre du Conseil supérieur de la fonction militaire doit appartenir à une seule commission.

      Le Conseil supérieur de la fonction militaire se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

    • Article R4124-2

      Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-930 du 10 octobre 2024 - art. 1

      Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, un maximum de soixante et un membres siégeant avec voix délibérative :

      1° Quarante-deux militaires en position d'activité représentant les forces armées et formations rattachées ;

      2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;

      3° Trois représentants des associations de retraités militaires.

      Il comprend en outre, à titre consultatif, lors des séances plénières, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désignés par leur ministre respectif.

      La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par force armée ou formation rattachée et par groupes de grades, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

      La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s'effectue en fonction de leur représentativité, telle que constatée tous les quatre ans.

    • Article R4124-2-1

      Version en vigueur du 23/07/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 23 juillet 2016 au 01 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 5
      Création Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 4

      L'ensemble des représentants élus du personnel militaire en application du présent chapitre sont, pour la désignation des membres aux différents conseils, réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

      Les membres des instances de représentation des militaires sont les militaires élus présidents de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ou d'un ensemble de groupes de grades.

    • Article R4124-3

      Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-930 du 10 octobre 2024 - art. 2

      Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :

      1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

      Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.

      Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, ni débuter un nouveau mandat moins de dix-huit mois après le terme du précédent.

      2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

      3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.

      Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.

      Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.


      Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2024-930 du 10 octobre 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ayant pris leurs fonctions à compter du 2 août 2021.

    • Article R4124-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 7

      Les militaires représentant les forces armées et formations rattachées faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :

      1° Etre membre titulaire ou suppléant d'un conseil de la fonction militaire ;

      2° Etre en position d'activité à titre français ;

      3° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

      4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

      5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

      Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.

      Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date de l'élection.

    • Article R4124-3-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 8

      Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, à la date du début de leur mandat, les conditions suivantes :

      1° Etre adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération au titre de laquelle le militaire est désigné ;

      2° Etre en position d'activité à titre français ;

      3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire.

      Le contrôle de ces conditions est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22, au moment de la proposition par l'association professionnelle nationale de militaires.

    • Article R4124-3-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 9

      Les représentants des associations de retraités militaires, titulaires et suppléants, doivent être adhérents des associations au titre desquelles ils sont désignés.

      Les associations de retraités militaires au titre desquelles ces représentants sont désignés doivent être membres du conseil permanent des retraités militaires.

      Ces conditions doivent être remplies à la date du début du mandat. Le contrôle en est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22 lors de la proposition du nom de ses représentants, titulaires et suppléants, par le conseil permanent des retraités militaires.

    • Article R4124-3-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 9

      Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

      1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

      2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;

      3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

      4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

      5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

      6° Le changement de groupe de grades ;

      7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

      8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

    • Article R4124-3-5

      Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-930 du 10 octobre 2024 - art. 3

      Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

      1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;

      2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné ;

      3° La perte de la représentativité, au sens de l'article R. 4126-7, par l'association, l'union ou la fédération dont est membre le représentant.

    • Article R4124-3-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 9

      Les fonctions de membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires ainsi que celles de leurs suppléants prennent fin dans les cas suivants :

      1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

      2° La perte de la qualité de membre du conseil permanent des retraités militaires par l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné ;

      3° La perte de la qualité d'adhérent de l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné.

    • Article R4124-3-7

      Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-930 du 10 octobre 2024 - art. 4

      Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou son suppléant, cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés, selon sa situation, aux articles R. 4124-3-4 à R. 4124-3-6, ou lorsque la durée de son mandat est réduite en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4124-3, il est remplacé selon les modalités fixées à l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

      Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

      Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

      Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.


      Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2024-930 du 10 octobre 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ayant pris leurs fonctions à compter du 2 août 2021.

    • Article R4124-4

      Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 7

      Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, peut également assister aux travaux des commissions, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.

      Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.

      Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est assisté d'un adjoint, nommé par le ministre de la défense, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

      L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.

      Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire informe périodiquement les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire de l'avancement des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.

    • Article R4124-5

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

    • Article R4124-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 10

      Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés au sein de la formation, de l'organisme ou de l'unité dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination. Ils peuvent solliciter une autre affectation pour raison de service.

      Ces membres se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences professionnelles, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle.

      Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.

    • Article R4124-6

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation, représentent les militaires gérés par chacune des forces armées et formations rattachées indépendamment de leur emploi.

      Les neuf conseils de la fonction militaire sont :

      1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;

      2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;

      3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air et de l'espace ;

      4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;

      5° Le conseil de la fonction militaire de la direction générale de l'armement ;

      6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;

      7° Le conseil de la fonction militaire du service de l'énergie opérationnelle ;

      8° Le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées ;

      9° Le conseil de la fonction militaire du service d'infrastructure de la défense.

    • Article R4124-7

      Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 9

      Les conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'organisation du travail ou d'exercice du métier militaire.

      Ils peuvent également procéder à l'étude des questions les concernant inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

      Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier les questions mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :

      1° Sont affectés hors de leur forces armées ou formation rattachée d'appartenance ;

      2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.

    • Article R4124-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 4

      Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par ces deux ministres.

      Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.

    • Article R4124-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 11

      L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14. Cet arrêté peut aussi, afin de garantir une meilleure représentativité des conseils de la fonction militaire, limiter, au sein de chacun de ces conseils, le nombre de membres titulaires ou suppléants affectés dans une même formation administrative.

      Cette composition peut, dans le même but, tenir compte pour chaque groupe de grades, de l'un ou de plusieurs des critères suivants :

      1° Des corps militaires au sens de l'article L. 4132-2 ;

      2° Des grades ;

      3° De la nature du lien au service ;

      4° De la présence au sein du conseil de militaires détenant un mandat de représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ;

      5° Du ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou de leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.

      La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.

      Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.

    • Article R4124-10

      Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 - art. 26

      Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.

      Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

      Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B. Lors des opérations de désignation des membres des conseils de la fonction militaire au titre de l'un des groupes, A ou B, l'arrêté du ministre de la défense organisant ces opérations peut prévoir l'attribution des sièges vacants du groupe non renouvelé.

      Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

      Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire sont membres de droit du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, avec voix délibérative. Ils ne disposent pas de suppléants.

    • Article R4124-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 13

      Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :

      1° Etre en position d'activité à titre français ;

      2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de durée des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat autres que les volontaires dans les armées ;

      3° Se trouver à plus de deux ans de la limite de durée des services pour les volontaires dans les armées ;

      4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début du mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

      5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre ou son adjoint ;

      6° Ne pas être ou ne pas avoir été, dans les deux années précédant le début du mandat, membre du même conseil de la fonction militaire au titre du groupe A ou B mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4124-10, non soumis à renouvellement. Cette condition ne s'applique pas au militaire dont le mandat aurait pris fin en application des dispositions des 5°, 6° et 8° de l'article R. 4124-11-1.

      Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort ou l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.

      Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date du tirage au sort ou de l'élection.

    • Article R4124-11-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 14

      Les fonctions des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

      1° La démission adressée directement au vice-président du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;

      2° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

      3° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

      4° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

      5° Le changement de groupe de grades ;

      6° L'intégration dans un corps militaire d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, ou changement de corps militaire, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;

      7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

      8° La mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;

      9° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

      En l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux 5°, 6° et 8° conservent leur mandat.

    • Article R4124-11-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 14

      Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 4124-11-1, il est remplacé en qualité de membre titulaire par un suppléant représentant le même groupe de grades, dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Le mandat des membres titulaires nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.

      Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est empêché de siéger pour une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger.

    • Article R4124-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 7

      Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.

      Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.

      Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.

      Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.

      Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'adjoint au secrétaire général d'un conseil de la fonction militaire est désigné dans les mêmes formes que le secrétaire général.

      L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.

    • Article R4124-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 4

      Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense peuvent, après accord du ministre ou des ministres intéressés, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur force armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.

    • Article R4124-14

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

    • Article R4124-15

      Version en vigueur du 07/10/2018 au 01/03/2020Version en vigueur du 07 octobre 2018 au 01 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 15
      Modifié par Décret n°2018-848 du 5 octobre 2018 - art. 6

      Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés en position d'activité au sein de l'organisme dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination au Conseil supérieur de la fonction militaire. Ils peuvent solliciter une affectation pour raison de service dans un autre organisme. Ils se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle. Ils peuvent continuer à exercer jusqu'à son terme l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire.

      Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.

      Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. A défaut de suppléant en fonction représentant le même groupe de grades, le membre titulaire n'est pas remplacé.

    • Article R4124-16

      Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 15
      Modifié par Décret n°2018-848 du 5 octobre 2018 - art. 7

      I. - Les fonctions des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire et celles des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :

      1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ou du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;

      2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

      3° Sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

      4° Accès à l'état d'officier général, de membre du corps militaire du contrôle général des armées, ou changement de groupe de grades ;

      5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou en cas de changement de corps, de force armée ou de formation rattachée ;

      6° Mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère a été retenu ;

      7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 4124-10 ;

      8° Nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint d'un conseil.

      Par dérogation aux dispositions du 4°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire changeant de groupe de grades peuvent terminer leur mandat mais ne peuvent demander à le porter à quatre ans.

      Par dérogation aux dispositions du 5°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière peuvent terminer leur mandat et demander à le porter à quatre ans.

      Par dérogation aux dispositions des 4° et 5°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire changeant de groupe de grades ou intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou changeant de corps conservent leur mandat.

      Par dérogation aux dispositions du 6°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire conservent leur mandat.

      II. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, des unions ou des fédérations prennent fin dans les conditions suivantes :

      1° Motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° du I ;

      2° Perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.

      III. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires prennent fin pour le motif énoncé au 1° du I.

    • Article R4124-16-1

      Version en vigueur du 01/08/2019 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 août 2019 au 01 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 15
      Modifié par Décret n°2018-848 du 5 octobre 2018 - art. 8

      Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées cesse ses fonctions pour l'une des conditions énoncées à l'article R. 4124-16, il est remplacé par le candidat volontaire figurant immédiatement après le dernier candidat nommé sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

      Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou fédérations cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés au même article, son remplacement est réalisé sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération concernée.

      Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires cesse ses fonctions pour le motif énoncé au même article, son remplacement est réalisé sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.

      Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve pour une période indéterminée dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur appréciation du ministre de la défense, être remplacé par le militaire de la force armée ou de la formation rattachée considérée figurant immédiatement après le dernier candidat nommé au conseil sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

      Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent. Les remplaçants des membres représentant les forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire peuvent bénéficier de la prolongation de la durée du mandat prévue à l'article R. 4124-3, sans que la durée totale de leur mandat puisse excéder quatre ans à compter du début du mandat des membres qu'ils remplacent.

    • Article R4124-18

      Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 18

      Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.

      Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.

      Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.

      Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil et, pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les questions traitées par les commissions. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.

    • Article R4124-19

      Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 19

      Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.

    • Article R4124-21

      Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 20

      Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur après avis desdits conseils.

    • Article R4124-22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 16

      Une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense est chargée de contrôler le tirage au sort ou l'élection des membres des conseils de la fonction militaire ainsi que l'élection et les propositions de désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elle est composée d'un conseiller d'Etat, président, de deux membres du corps militaire du contrôle général des armées dont le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que d'un officier, d'un sous-officier ou officier marinier et d'un militaire du rang, choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire.

      Cette commission dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre de la défense. Les membres de la commission et du secrétariat sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour toutes les informations dont ils ont connaissance.

    • Article R4124-23

      Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 22

      Les dépôts de candidatures aux élections et au tirage au sort sont enregistrés par le secrétaire général du conseil considéré. Lorsque celui-ci constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles R. 4124-3-1 et R. 4124-11, il informe ce militaire de l'irrecevabilité de sa candidature par décision motivée. Les réclamations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 qui dispose de cinq jours francs pour se prononcer.

      Les réclamations relatives à l'élection ou au tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.

      La commission de contrôle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Elle annule, selon les cas, l'élection ou le tirage au sort d'un membre dont la nomination est contestée, les opérations concernant un groupe de grades ou l'ensemble des opérations.

    • Article R4124-24

      Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

      Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


      Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
      Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

    • Article R4124-25

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 17

      Il est fait mention des mandats exercés au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire dans le dossier individuel du militaire.

      Pour les membres d'un conseil de la fonction militaire cette mention est, à leur demande, retirée de leur dossier individuel.

      Le militaire en activité membre du Conseil supérieur de la fonction militaire bénéficie, dans le cadre d'un dialogue individualisé, au moins une fois par an d'un entretien particulier au sein de sa force armée ou de sa formation rattachée. Cet entretien porte sur les acquis de son expérience professionnelle, y compris celle résultant de l'exercice de son mandat, les besoins de formation professionnelle ou de préparation opérationnelle, ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le compte rendu de cet entretien ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle.

    • Article R4124-25-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 18

      Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire sont notés dans les conditions précisées à l'article R. 4135-3. L'autorité militaire peut, dans le respect des dispositions de l'article L. 4124-1 relatives à la liberté d'expression de ces membres, porter une appréciation générale sur leur manière de servir. Cette appréciation ne peut prendre en compte les opinions émises par les intéressés dans le cadre de leurs activités de membre de l'un de ces conseils.

      Le ministre de la défense veille au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire.

      Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à sa qualité de membre de l'un de ces conseils, il lui appartient de saisir le président du conseil dont il est membre.

      Le militaire peut saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire.

    • Article R4124-25-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Création Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 18

      Un arrêté du ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, proroger, dans la limite de douze mois, la durée du mandat de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou de l'ensemble des membres des conseils de la fonction militaire.

    • Article R4124-26

      Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 19

      Le conseil permanent des retraités militaires étudie toute question propre aux retraités et à leurs familles, y compris les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ainsi que les conjoints et partenaires survivants et les orphelins de militaires. Il peut étudier également les questions susceptibles d'améliorer la condition des intéressés inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire et soumettre toute proposition au ministre de la défense.

      La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du conseil permanent des retraités militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      Le conseil permanent des retraités militaires propose, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense, la nomination de trois représentants des associations de retraités militaires au Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que de leurs suppléants, parmi les adhérents des associations représentées en son sein.

      Le conseil permanent des retraités militaires se réunit au moins deux fois par an.