Code de la défense

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article R1334-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques au public, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, et, en tant que de besoin, des services de communications électroniques non fournis au public.

        Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

        Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

        Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense.

      • Article R1334-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.


        Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2025).




      • Article R1334-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

        Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

        1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre de ses missions en matière de communications électroniques et de celles dévolues à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

        2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

        3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

        4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.


        Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

        Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2025).


      • Article R1334-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        L'administrateur interministériel des communications électroniques de défense est placé auprès du ministre chargé des communications électroniques.

        Il est chargé, sous l'autorité du ministre et en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques, de veiller au respect par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, de leurs obligations légales en matière de défense et de sécurité publique, et de mettre en œuvre les dispositions techniques afférentes. A ce titre, il est notamment chargé de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels envers les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques.

        L'administrateur interministériel est nommé après avis des ministres de l'intérieur et de la défense, du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

        Il dirige le commissariat aux communications électroniques de défense dont le statut juridique et les missions sont définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

      • Article D1334-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        L'administrateur interministériel peut donner délégation aux agents du commissariat aux communications électroniques de défense pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions ou conventions.

      • Article D1334-4-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, mentionnée à l'article R. 1334-2, comprend :

        1° L'administrateur interministériel des communications électroniques de défense ;

        2° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques ou son représentant ;

        3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

        4° Un représentant du ministre de la justice ;

        5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

        6° Un représentant du ministre de la défense ;

        7° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

        8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

        9° Un représentant du ministre chargé du budget ;

        10° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        11° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

        12° Un représentant du ministre chargé des transports ;

        13° Un représentant du ministre chargé de la communication ;

        14° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        15° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

        16° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

        17° Un représentant du ministre chargé de la cohésion sociale ;

        18° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        19° Un représentant du ministre chargé du numérique ;

        20° Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant ;

        21° Le président de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;

        22° Quatre représentants désignés par les organisations représentatives des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques ;

        23° En tant que de besoin, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.

        Le président de la commission peut convier des experts à participer, à titre consultatif, à ses travaux sur un point précis de l'ordre du jour.

        Les services du commissariat aux communications électroniques de défense tiennent la commission informée de manière régulière du suivi des dispositions prises dans les domaines relevant de sa compétence.

      • Article D1334-4-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        Le président de la commission peut réunir celle-ci en formation restreinte, sur un ordre du jour déterminé.

        La formation restreinte comprend l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et les représentants des ministres. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le président de l'Agence nationale des fréquences peuvent être appelés, en tant que de besoin, à participer aux travaux de la formation restreinte.

      • Article D1334-4-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1870 du 29 décembre 2017 - art. 1

        La commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :

        1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux, à leur demande ;

        2° D'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;

        3° D'assurer, en situation de crise, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et de sécurité et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques ;

        4° De veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'action des administrations.

      • Article D1334-5

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.

      • Article D1334-6

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :

        1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

        2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.

      • Article D1334-7

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

        1° Premier groupe : les stations militaires ;

        2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

        3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

        4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

      • Article D1334-8

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

        Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

        Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

      • Article D1334-9

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.

      • Article D1334-10

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :

        1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;

        2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

        Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

      • Article D1334-11

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.

        La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.

      • Article D1334-12

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 1

        Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées et formations rattachées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

      • Article D1334-13

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 1

        Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.

        Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité de l'autorité requérante ou, le cas échéant, de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré.

        Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

        Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.

      • Article D1334-14

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 7

        Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

        Le représentant de l'Etat dans le département, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.