Article L1142-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre de la défense est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
Dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.
Article L1142-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
Article L1142-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre chargé de l'économie oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.
Son action s'étend à la répartition primaire des ressources mentionnées au premier alinéa, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.
Article L1142-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre chargé des finances prépare dès le temps de paix et arrête dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Il fixe les conditions des achats et des paiements à l'étranger, en accord avec les départements ministériels ou les organismes acheteurs et payeurs.
Article L1142-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions des articles L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-3.
Article L1142-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre des affaires étrangères, sous l'autorité du Premier ministre, continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.