Article L1111-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Article L1111-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
Article L1111-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
La politique de la défense est définie en conseil des ministres.
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
Article L1111-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.
Article L1121-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le conseil de défense est présidé par le Président de la République.
Article L1121-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Article L1122-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
La composition et les modalités de convocation du conseil de défense sont fixées par décret en conseil des ministres.
Article L1131-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
Article L1141-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
Article L1141-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.
Article L1141-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/04/2024Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 avril 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.
Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
Article L1141-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.
Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.
Article L1141-5
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :
1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;
2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;
3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;
4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.
Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.
Article L1141-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.
Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-21.
Article L1142-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre de la défense est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
Dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.
Article L1142-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
Article L1142-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre chargé de l'économie oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.
Son action s'étend à la répartition primaire des ressources mentionnées au premier alinéa, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.
Article L1142-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre chargé des finances prépare dès le temps de paix et arrête dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Il fixe les conditions des achats et des paiements à l'étranger, en accord avec les départements ministériels ou les organismes acheteurs et payeurs.
Article L1142-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions des articles L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-3.
Article L1142-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre des affaires étrangères, sous l'autorité du Premier ministre, continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.