Article L1111-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Article L1111-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
Article L1111-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
La politique de la défense est définie en conseil des ministres.
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
Article L1111-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.
Article L1121-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le conseil de défense est présidé par le Président de la République.
Article L1121-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Article L1122-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
La composition et les modalités de convocation du conseil de défense sont fixées par décret en conseil des ministres.
Article L1131-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
Article L1141-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
Article L1141-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.
Article L1141-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/04/2024Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 avril 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.
Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
Article L1141-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.
Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.
Article L1141-5
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :
1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;
2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;
3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;
4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.
Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.
Article L1141-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.
Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-21.
Article L1142-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre de la défense est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
Dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.
Article L1142-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
Article L1142-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre chargé de l'économie oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.
Son action s'étend à la répartition primaire des ressources mentionnées au premier alinéa, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.
Article L1142-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre chargé des finances prépare dès le temps de paix et arrête dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Il fixe les conditions des achats et des paiements à l'étranger, en accord avec les départements ministériels ou les organismes acheteurs et payeurs.
Article L1142-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions des articles L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-3.
Article L1142-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre des affaires étrangères, sous l'autorité du Premier ministre, continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L1221-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.
Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.
Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.
Article L1221-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.
Article L1311-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
Article L1321-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 07/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 07 août 2009
Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
Article L1321-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article L1322-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national.
Article L1322-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne avec le concours des maires, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
Les établissements privés et les entreprises qui présentent un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du ministre de l'intérieur pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.
Article L1322-3
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à l'usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter à cette fin pour les agglomérations importantes.
Article L1323-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 03/10/2024Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 03 octobre 2024
Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :
1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;
2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense civile ;
3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.
Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;
4° De formations militaires composées de personnels de réserve.
Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.
Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.
En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.
Article L1323-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.
Article L1324-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
Article L1331-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.
Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.
Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.
Article L1332-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 24/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 24 février 2006
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il fixe.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 24/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 24 février 2006
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'il fixe.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.
Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.
Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.Article L1332-7
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les dirigeants des entreprises mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
Article L1333-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 mars 2007
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Article L1333-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 19 mai 2011
L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
Article L1333-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.
Article L1333-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.
Article L1333-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article L1333-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-12 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1333-7
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.
Article L1333-8
Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'industrie, les agents en charge de la métrologie légale.
Article L1333-9
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.
Le tribunal prononce, en outre, la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.
Article L1333-10
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
Article L1333-11
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.
Article L1333-12
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 Euros l'entrave à l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou le fait de fournir des renseignements inexacts.
Article L1333-13
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article L1333-14
Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 mars 2007
Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.
Article L1334-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 21 mai 2005
Les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense sont définies par les articles 5 et 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L1336-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
- Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L1521-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;
2° Aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
Article L1521-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
Article L1521-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
Article L1521-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
Article L1521-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
1° Soit en application du droit international ;
2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.
Article L1521-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
Article L1521-7
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L1521-8
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
Article L1521-9
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Est puni de 150 000 Euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Article L1521-10
Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/03/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005
Est puni de 150 000 Euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L1621-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1621-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1621-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1631-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Article L1631-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1631-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Mayotte ".
Article L1641-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Article L1641-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1641-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux îles Wallis et Futuna " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1641-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L1651-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Article L1651-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1651-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" en Polynésie française " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1651-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.
Article L1651-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L1661-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Article L1661-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1661-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1661-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Article L1661-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L1671-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Article L1671-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux Terres australes et antarctiques françaises " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1671-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.