Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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        • Article D613-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
          Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.

        • Article D613-2

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
          Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.

        • Article D613-3

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
          Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.

        • Article D613-4

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.


          Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.

        • Article D613-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.

        • Article D613-6

          Version en vigueur depuis le 28/09/2020Version en vigueur depuis le 28 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1180 du 25 septembre 2020 - art. 1

          Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
          1° Certificat de capacité en droit ;
          2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
          3° Baccalauréat ;
          4° Brevet de technicien supérieur ;
          5° Diplôme universitaire de technologie ;
          6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
          7° Diplôme d'études universitaires générales ;
          8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;

          8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
          9° Licence ;

          9° bis Licence professionnelle ;
          10° Diplôme national de guide interprète national ;
          11° Maîtrise ;
          12° Master ;
          13° Diplôme de recherche technologique ;
          14° Doctorat ;
          15° Habilitation à diriger des recherches.

        • Article D613-7

          Version en vigueur du 06/07/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 06 juillet 2024 au 01 septembre 2026

          Modifié par Décret n°2024-679 du 3 juillet 2024 - art. 1

          Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :

          1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;

          2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;

          3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

          4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

          5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;

          6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

          7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

          8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

          8° bis Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;

          9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;

          10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;

          10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;

          11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;

          11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;

          12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;

          12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;

          13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

          14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

          15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

          15° bis Diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ;

          16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

          17° Certificat d'études cliniques spéciales ;

          18° Diplôme d'études supérieures ;

          19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

          20° Diplôme d'études spécialisées ;

          21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;

          22° Capacité de médecine ;

          23° Doctorat ;

          24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

          25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.


          Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

          Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.

        • Article D613-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.

        • Article D613-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.

        • Article D613-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
          En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

        • Article D613-11

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.

        • Article D613-12

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.

        • Article D613-13

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 septembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 2
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article D. 613-7 confèrent à leur titulaire le grade de licence.

        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D613-15

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
            Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.

          • Article D613-16

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
            Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.

        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret
        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • Article D613-18

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
        Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
        Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

      • Article D613-19

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
        Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
        Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.

      • Article D613-20

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
        1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
        2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
        Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.

      • Article D613-21

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.

      • Article D613-22

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.

      • Article D613-24

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.

      • Article D613-25

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      • Article D613-25-1

        Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-426 du 25 mars 2022 - art. 1

        Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.

        Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :

        1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;

        2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;

        3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;

        4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;

        5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.

        La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.

      • Article D613-25-2

        Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

        Création Décret n°2020-1273 du 20 octobre 2020 - art. 1

        Le label “ Passeport pour réussir et s'orienter ” (PaRéO) identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement permettant aux bacheliers de préciser leur projet d'études ou d'orientation professionnelle en découvrant plusieurs disciplines, plusieurs cursus universitaires ou autres formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, notamment celles préparant au brevet de technicien supérieur, ainsi que plusieurs environnements professionnels et en renforçant certaines connaissances et compétences.

        Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :

        1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de deux cents heures minimum d'enseignement ;

        2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements composé de matières transversales et destiné à renforcer les compétences et des parcours disciplinaires d'un volume horaire compris entre cent et cent vingt heures et comprenant de quatre à cinq matières minimum ;

        3° Elles intègrent la découverte du monde professionnel par des périodes d'immersion en entreprise d'une durée de quatre semaines minimum à moduler en fonction des projets pédagogiques ; ces périodes font l'objet d'une convention de stage et donnent lieu à un retour d'expérience lors d'une soutenance d'orientation.

      • Article D613-25-3

        Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

        Création Décret n°2020-1273 du 20 octobre 2020 - art. 1

        Les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 doivent également satisfaire à la condition suivante : les étudiants acquittent des droits d'inscription équivalents ou raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.

      • Article D613-25-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-426 du 25 mars 2022 - art. 1

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.

        Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.

        La formation labellisée “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.

      • Article D613-25-5

        Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

        Création Décret n°2020-1273 du 20 octobre 2020 - art. 1

        Pour obtenir un label, les établissements adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur la maquette des enseignements dispensés, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation, ses modalités d'évaluation et de validation, les partenariats conclus avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et des acteurs du monde professionnel dans un objectif de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des diplômés.

        Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est compatible avec la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale de premier cycle de l'enseignement supérieur.

      • Article D613-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2


        Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

        1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;

        2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;

        3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;

        4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;

        5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.


        Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D613-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2


        Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

        La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.

        Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.


        Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D613-27-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2

        Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

        Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.

        Lorsque tout ou partie des aménagements accordés n'est plus autorisée par le règlement de l'examen, l'autorité administrative compétente pour organiser celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer d'autres aménagements en cohérence avec sa situation de handicap. Le candidat conserve les aménagements accordés qui restent autorisés par le règlement de l'examen. Les aménagements accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement sont abrogés. Le candidat peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.


        Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D613-27-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2

        Sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-27 et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les candidats aux concours conservent le bénéfice des aménagements qui leur ont été accordés pour le baccalauréat sur le fondement des articles D. 351-27 à D. 351-28-1.

        Le candidat peut renoncer au bénéfice de ces aménagements sur demande adressée à l'autorité administrative compétente pour organiser le concours au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-27. Cette renonciation est de droit. Il peut également, dans le même délai, demander la révision de tout ou partie des aménagements accordés. Ceux-ci sont revus selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.

        L'autorité administrative compétente pour organiser le concours peut refuser d'accorder tout ou partie des aménagements obtenus au baccalauréat pour des motifs tirés de leur absence de cohérence avec les conditions réglementaires du concours. Elle en informe le candidat qui peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.


        Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D613-28

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

      • Article D613-29

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.

      • Article D613-30

        Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

      • Article D613-30-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Création Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 1

        Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4.

        L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences.

        Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci.

        La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article D. 611-10.


        Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

      • Article D613-30-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Création Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 1

        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles D. 636-48, D. 642-14, D. 642-34 et D. 643-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'autorité administrative de l'établissement de formation adopte et met en œuvre ces modalités pédagogiques spéciales.


        Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    • Article R613-33

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

      Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.

    • Article R613-34

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

      Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou.

      La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.

    • Article R613-35

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

      Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.

    • Article R613-36

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

      Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.

      Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.

      Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.

      Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

    • Article R613-37

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

      I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.

      Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.

      Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.

      II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.

      Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.

      Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.

      Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.

    • Article D613-38

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

    • Article D613-39

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
      Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.

    • Article D613-40

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
      Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.

    • Article D613-41

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.

    • Article D613-42

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Peuvent donner lieu à validation :
      1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
      2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
      3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

    • Article D613-43

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
      La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.

    • Article D613-44

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
      Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
      En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.

    • Article D613-45

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.


      Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente.


      Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.


      Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.

    • Article D613-46

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
      Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.

    • Article D613-47

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
      1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
      2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

    • Article D613-48

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.

    • Article D613-49

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.

    • Article D613-50

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023


      Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.