Code de la recherche

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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      • Article R411-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.
        Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.

      • Article R411-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève, au plus tard quinze jours avant le début de cette activité.
        Cette déclaration comporte les informations suivantes :
        1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
        2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
        L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.
        Lorsque l'autorité compétente estime qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.

      • Article R411-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération d'une activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et soumis à une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 411-2.

      • Article R411-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
        Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 411-3-1 du présent code et par l'article L. 951-5 du code de l'éducation, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

      • Article R411-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du présent code, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques.
        Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 du présent code.
        Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique.
        Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par la présente section lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 411-6 du présent code.

      • Article R411-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 411-5 comporte les informations suivantes :
        1° Les nom et prénom de l'expert ;
        2° L'intitulé, le contenu, la date de début et la durée prévisible de la mission d'expertise au titre de laquelle l'expert est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'autorité auprès de laquelle il exerce sa mission d'expertise ;
        3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
        4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, et la participation à une instance décisionnelle exercées au cours des cinq années précédentes dans des établissements ou organismes de droit privé dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de l'expertise sollicitée par l'autorité mentionnée au 2°. Sont également déclarées la détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus ;
        5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2°, ainsi que le montant de ce financement ;
        6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2° ;
        7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
        8° Les autres liens dont l'expert estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts.

      • Article R411-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.
        La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
        Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire est alors transmise à l'autorité compétente.

      • Article R411-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

      • Article D412-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé " contrat doctoral de droit public ".
        Le contrat doctoral de droit public est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions de ses articles 1er, 1-3 et 1-4, de son titre Ier bis, de ses articles 4,5,7,9,22,28,28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX.
        La rémunération brute minimale mensuelle des services mentionnés à l'article D. 412-3 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
        La durée annuelle de travail effectif est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

      • Article D412-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'autorité chargée de la direction de l'établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée.
        Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
        Le contrat doctoral prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
        Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.
        Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat doctoral. Lorsque l'établissement refuse de renouveler le contrat, la rupture contractuelle s'effectue dans les conditions fixées par le chapitre II du titre XI et par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

      • Article D412-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires.
        Ces activités complémentaires peuvent comprendre :
        1° Une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ;
        2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail ;
        3° Une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail.
        La durée totale des activités complémentaires confiées au doctorant contractuel ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exercice des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.

      • Article D412-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
        La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat.
        Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section.

      • Article D412-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le doctorant contractuel qui assure un service d'enseignement est soumis aux obligations qu'implique cette activité. Il participe notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant des enseignements qu'il dispense, sans que l'exécution de ces tâches donne lieu à une rémunération supplémentaire ou à une réduction des obligations de service prévues par le contrat.

      • Article D412-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel lorsque les deux établissements participent à un même regroupement, au sens du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, ou participent à une même école doctorale.
        Les activités autres que les travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
        Lorsque la thèse est réalisée en cotutelle avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers, dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans ces établissements sur le fondement d'une convention conclue entre les établissements concernés.
        Lorsque le doctorant contractuel accomplit tout ou partie de ses activités dans un établissement différent de celui qui l'emploie, une convention prévoit la définition des activités qui lui sont confiées, les modalités de leur exécution et de leur évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par l'établissement d'accueil à l'établissement employeur.

      • Article D412-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'établissement s'assure que le doctorant contractuel qu'il emploie bénéficie de l'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
        Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement et dans la convention de formation signée par le directeur de thèse, le doctorant contractuel et, le cas échéant, le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.

      • Article D412-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant.
        Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
        La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

      • Article D412-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Lorsque le doctorant contractuel a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles prévu par le titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat à l'exception du congé prévu à l'article 22 de ce décret, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration du contrat initial.
        La durée de la prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite totale de douze mois.
        La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an.

      • Article D412-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le doctorant contractuel peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum en application de l'article L. 611-12 du code de l'éducation.
        La demande présentée par l'intéressé est motivée. Le congé est accordé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.
        La durée du contrat est prolongée de la durée du congé.

      • Article D412-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés est calculée à compter de la date à laquelle le contrat doctoral en cours a été initialement conclu.

      • Article R412-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'employeur qui souhaite recruter un salarié doctorant par un contrat doctoral de droit privé prévu à l'article L. 412-3 définit un projet de recherche et diffuse une offre d'emploi aux écoles doctorales intéressées au moins un mois, sauf cas d'urgence, avant la date limite de dépôt des candidatures.
        Cette offre d'emploi précise notamment le sujet du projet doctoral, la nature des activités de recherche et des activités complémentaires confiées au salarié doctorant, les compétences attendues, les conditions de réalisation de la thèse et la rémunération envisagée.
        La conclusion du contrat doctoral de droit privé est subordonnée à l'accord du directeur de l'école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant, qui sollicite au préalable l'avis du directeur de thèse.
        Le renouvellement du contrat intervient dans les mêmes conditions, sur demande motivée du salarié doctorant.
        Une convention de collaboration est conclue entre l'employeur, le salarié doctorant, l'établissement d'inscription et, le cas échéant, l'établissement hébergeant l'unité de recherche d'accueil du salarié doctorant.

      • Article R412-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant sont réalisés, en tout ou partie, dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur. Leur nature et leur durée peuvent être modifiées par avenant à la convention prévue à l'article R. 412-13.
        L'employeur peut, dans le cadre du contrat doctoral de droit privé, assurer la prise en charge des frais d'inscription du doctorant.

      • Article R412-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le salarié doctorant remet chaque année à l'employeur une attestation d'inscription en doctorat, au plus tard le 31 décembre.
        En cas de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine, le salarié doctorant qui souhaite poursuivre son contrat doctoral doit s'inscrire dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français, en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat, et attester de cette nouvelle inscription auprès de son employeur.
        En cas de rupture du contrat doctoral, l'employeur informe immédiatement l'école doctorale.

      • Article D412-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.

      • Article R412-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        La convention prévue à l'article R. 412-13 définit notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du salarié doctorant, sa formation, ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche. Elle est signée par toutes les parties, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de travail, et est annexée à celui-ci.
        La convention mentionne notamment :
        1° Le sujet de thèse ;
        2° Le nom du ou des directeurs de thèse ;
        3° Le nom et la qualité du référent prévu à l'article R. 412-18 ;
        4° La ou les unités de recherche d'accueil du salarié doctorant ;
        5° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et les temps de présence chez l'employeur, au sein de la ou des unités de recherche d'accueil du salarié doctorant ;
        6° Les modalités de rédaction de la thèse définies conformément à l'article R. 412-19 ;
        7° Le cas échéant, les activités complémentaires du salarié doctorant ;
        8° Les modalités selon lesquelles le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et formations organisés par l'établissement d'inscription ou, le cas échéant, à d'autres activités, conformément aux dispositions de l'article R. 412-20 ;
        9° Les conditions de collaboration, d'échange, de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, conformément aux dispositions de l'article R. 412-21, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse ;
        10° Les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse ;
        11° Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de suivi individuel du doctorant fixées par le conseil de l'école doctorale ;
        12° Les modalités de rupture anticipée de la convention.

      • Article R412-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'employeur désigne un référent chargé d'accompagner le salarié doctorant dans la conduite de ses travaux de recherche au sein de l'entreprise. Ce référent justifie de compétences professionnelles en rapport avec l'activité de recherche confiée au salarié doctorant. Il est notamment chargé :
        1° D'accueillir, aider, informer et guider le salarié doctorant dans son environnement professionnel ;
        2° De contribuer à l'acquisition de savoir-faire professionnels, en lien avec l'activité de recherche ;
        3° D'assurer le suivi technique et scientifique de l'activité de recherche au sein de l'entreprise ou de l'établissement en collaboration avec le directeur de thèse.
        L'employeur laisse au référent le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, se former.

      • Article R412-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'employeur et l'établissement d'inscription veillent, en collaboration avec l'unité de recherche d'accueil du salarié doctorant, à adapter les conditions de rédaction de la thèse pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse.
        L'employeur et l'établissement d'inscription s'assurent que le salarié doctorant bénéficie :
        1° Du temps de travail nécessaire à la rédaction de la thèse ;
        2° D'un accès aux ressources numériques ;
        3° D'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
        4° D'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le référent prévu à l'article R. 412-18.

      • Article R412-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions et destinés à conforter sa culture scientifique et à favoriser une ouverture internationale, ainsi qu'à toute autre activité accessoire, dans le respect des stipulations du contrat de travail.

      • Article R412-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle, les règles applicables en matière de propriété des résultats sont celles prévues aux articles L. 111-1, L. 113-9, L. 113-9-1, L. 611-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

      • Article R412-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le contrat postdoctoral de droit public prévu à l'article L. 412-4 est un contrat à durée déterminée. Il est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de celles de son titre Ier bis, de ses articles 3-2,3-3,4 à 7, du III de son article 28 et de ses articles 28-1,32 à 33-3,45-1-1,45-3 à 45-5 et 49-1 à 49-9.
        La rémunération brute minimale mensuelle est fixée par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
        Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
        A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
        A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure des possibilités du service, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.

      • Article R412-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les avis de recrutement par la voie d'un contrat, accompagnés d'une fiche de poste, sont publiés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet de l'établissement ou tout autre site dédié aux offres d'emploi, ainsi que sur le site Euraxess de la Commission européenne.
        La fiche de poste précise notamment la catégorie hiérarchique, l'identification de l'établissement d'emploi, le métier auquel se rattache l'emploi, l'intitulé du poste, le nom du projet et les activités de recherche concernées, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, la durée prévue des missions confiées, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste, la localisation géographique de l'emploi, l'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature. Elle indique également la liste des pièces requises pour déposer une candidature et la date limite de dépôt des candidatures.
        L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
        Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans les conditions fixées aux articles 3-4 à 3-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.
        L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications, le projet professionnel, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les activités de recherche dévolues à l'emploi à pourvoir.

      • Article R412-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le contrat postdoctoral est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 412-4.
        Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
        1° La description et la durée prévisible du projet ou de l'opération de recherche dans lesquels s'inscrivent les activités de recherche confiées à l'agent ainsi que leur calendrier prévisionnel ;
        2° La définition des activités de recherche, des tâches à accomplir et des résultats attendus pour lesquels le contrat est conclu ;
        3° Les mesures d'accompagnement et de suivi professionnels de l'agent pendant la durée de son contrat, notamment en matière de formation ;
        4° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article D. 412-25 et leur calendrier prévisionnel ;
        5° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;
        6° La date d'effet du contrat et sa durée ;
        7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
        8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
        9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ;
        10° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle.
        Il peut prévoir, le cas échéant, les droits et les obligations liés à la nature spécifique des activités de recherche confiées à l'agent.

      • Article R412-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le titulaire du contrat postdoctoral peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise, pendant une durée cumulée de dix-huit mois maximum, pour effectuer des activités de recherche dans le cadre du projet pour lequel il a été recruté.
        L'accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.
        Dans ce cadre, le titulaire du contrat postdoctoral continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.
        Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4.
        La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
        Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. La convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.

      • Article R412-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        A sa prise de fonction, le titulaire du contrat postdoctoral bénéficie d'un entretien au cours duquel sont déterminés les moyens matériels mis à sa disposition, ses besoins en formation et, le cas échéant, les aménagements nécessaires de son poste de travail.
        Durant la dernière année du contrat et au plus tard dans les trois mois suivant la fin de celui-ci, le titulaire du contrat postdoctoral se voit proposer un accompagnement spécifique par l'établissement en vue de valoriser son parcours scientifique et son expérience professionnelle et de l'aider dans sa recherche d'un emploi pérenne dans le secteur public comme dans le secteur privé.
        Il bénéficie, à sa demande, d'un entretien avec un conseiller mobilité-carrière.
        Durant la période mentionnée au deuxième alinéa, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions. Les plans de formation des établissements employeurs prévoient des formations destinées à la préparation aux concours de chercheurs et d'enseignants-chercheurs.