Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R411-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.