Article R328-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Académie des technologies est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
Elle est constituée en une assemblée d'académiciens élus qui peuvent être de nationalité étrangère.
Son siège est situé à Paris.Article R328-2
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Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies :
1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.
Article R328-3
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L'Académie des technologies est administrée par un conseil académique.
Elle est dirigée par un président.Article R328-4
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L'assemblée de l'Académie des technologies se compose de membres titulaires, dont le nombre ne peut excéder trois cents, et de membres émérites.
Les membres titulaires deviennent membres émérites lorsqu'ils atteignent l'âge fixé par le règlement intérieur.
Les membres de l'assemblée sont élus par les membres titulaires, sur proposition d'au moins un membre. L'élection a lieu à bulletin secret dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'élection des membres est approuvée par décret.
La qualité de membre se perd par la démission ou la radiation, pour motifs graves, par le conseil d'administration. Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement invité à présenter ses observations.
Les membres indisponibles bénéficient de droit d'un congé académique à l'issue duquel ils sont réintégrés sur leur demande.
A l'exception de celle de président, les fonctions de membre de l'Académie des technologies ainsi que celles de membre du bureau, des instances consultatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5, du conseil académique et du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R328-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'assemblée adopte les avis et les rapports de l'Académie des technologies, notamment le rapport annuel d'activité.
Elle approuve les orientations générales, le programme d'action et le règlement intérieur qui lui sont proposés par le conseil académique.
Elle définit chaque année le nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se porter candidat.
L'assemblée peut créer en son sein toute instance consultative nécessaire au fonctionnement de l'Académie. Les membres et les responsables de ces instances sont élus à bulletin secret en séance plénière.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R328-6
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L'assemblée élit le président de l'Académie des technologies, à bulletin secret, dans le respect de la limite d'âge fixée à l'article R. 328-15. Le vice-président et le délégué général sont élus parmi les membres titulaires.
Ces trois mandats, d'une durée de deux ans, sont renouvelables une fois.
Si le président, le vice-président ou le délégué général n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.Article R328-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le bureau de l'assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant. Ce dernier siège de droit, même s'il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat.
Un comité des travaux, dont la composition et les attributions sont précisées par le règlement intérieur, apporte son concours au président de l'Académie et au conseil académique dans l'élaboration du programme de travail de l'Académie et anime sa mise en œuvre. Son président participe au bureau.
Article R328-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique de l'Académie des technologies est présidé par le président de l'Académie.
Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :
1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application du quatrième alinéa de l'article R. 328-5 ;
2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l'assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.
Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant deux ans.
Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.Article R328-9
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Le conseil académique de l'Académie des technologies délibère sur les orientations générales et le programme d'action que lui propose le président.
Il propose à l'assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5.
Il établit le règlement intérieur, qui fixe notamment :
1° Les modalités des élections des membres de l'assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ;
2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ;
3° La procédure de radiation de membres ;
4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ;
5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d'élection des instances mentionnées au deuxième alinéa ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ;
6° Les modalités de la représentation de l'assemblée au conseil académique ;
7° Les conditions de représentation pour l'élection des membres du conseil académique.Article R328-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siège en qualité de conseil d'administration, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par écrit, sur un ordre du jour déterminé, par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq membres du conseil académique.
Le directeur de l'établissement public, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.Article R328-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant la réunion du conseil.Article R328-12
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Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;
2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les conventions.
Il prépare le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de la recherche.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président, dans les matières énumérées au 10°, et au bureau, dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte, lors de la plus proche séance, des décisions prises en vertu de ces délégations.Article R328-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve de celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les délibérations du conseil académique de l'Académie des technologies siégeant en qualité de conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations relatives aux conventions sont immédiatement exécutoires.
Les délibérations relatives aux emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers, ainsi qu'aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R328-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'Académie des technologies.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration relatives à l'organisation générale de l'Académie des technologies et à sa gestion financière. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, ou la réception de la délibération.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au cinquième alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Article R328-15
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La limite d'âge applicable au président de l'Académie des technologies est fixée à soixante-quinze ans à la date de sa nomination.
Article R328-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Académie des technologies :
1° Préside l'assemblée, le bureau et le conseil académique, en arrête l'ordre du jour et les convoque ;
2° Anime l'ensemble des activités de l'Académie des technologies ;
3° Exerce la direction générale de l'établissement public ;
4° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
5° Recrute et gère le personnel contractuel et a autorité sur le personnel de l'Académie des technologies ;
6° Représente l'Académie des technologies en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
7° Est responsable des marchés.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président.
Il est assisté du délégué général.
Pour la mise en œuvre des dispositions du 5° et du 6°, il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président et au délégué général, dans les limites qu'il détermine.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Le président peut inviter toute personne à assister aux séances de l'assemblée de l'Académie des technologies, du conseil académique ou du bureau, avec voix consultative.Article R328-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué général est assisté dans ses fonctions par un directeur auquel il peut déléguer sa signature, notamment en matière de recrutement et de gestion du personnel.
Le directeur est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du président. Il prépare les dossiers soumis au bureau, au conseil d'administration et à l'assemblée de l'Académie. Il assiste aux séances de ces instances avec voix consultative.
Article R328-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ;
2° Le produit des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.Article R328-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les dépenses de personnel qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.Article R328-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des régies de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président de l'académie, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, avec l'agrément de l'agent comptable.