Code de la recherche

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article R322-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
      Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.

    • Article R322-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la Nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :
      1° D'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
      2° De contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;
      3° De développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ;
      4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
      5° De participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ;
      6° De réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.

    • Article R322-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 322-2, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :
      1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
      2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;
      3° Mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;
      4° Recruter et affecter des personnels de recherche ;
      5° Construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;
      6° Constituer des filiales et prendre des participations ;
      7° Participer, notamment dans le cadre de structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou des universités, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
      8° Agir en qualité de centrale d'achats, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d'autres pouvoirs adjudicateurs liés à la gestion et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du transfert de technologie ;
      9° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
      10° Assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux et données de la recherche, notamment en mettant à disposition de la communauté scientifique et universitaire des plateformes documentaires et en contribuant à leur enrichissement.

    • Article R322-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre.
      Le président du centre assure la direction générale de l'établissement.
      Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

    • Article R322-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique comprend, outre son président :
      1° Trois représentants de l'Etat :
      a) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
      b) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      c) Un membre nommé par le ministre chargé du budget.
      Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
      2° Le président de la Conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
      3° Six membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Trois d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les trois autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
      4° Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et choisies :
      a) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence scientifique et technologique ;
      b) Pour quatre d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
      c) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.
      Les personnalités qualifiées nommées au titre du b et du c ne peuvent être désignées parmi les personnels mentionnés au 3°.
      Le mandat des membres élus prend effet à la date de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.
      Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
      Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
      Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
      En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
      Toute vacance par décès, démission, empêchement d'une durée supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

    • Article R322-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
      Il délibère sur :
      1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou de services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;
      2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 322-7, ses modifications. Le conseil scientifique est consulté sur les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article R. 322-15, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;
      3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
      4° Le rapport annuel d'activité ;
      5° Le compte financier ;
      6° La politique d'action sociale ;
      7° Les emprunts ;
      8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;
      9° Les baux et locations d'immeubles ;
      10° L'aliénation des biens mobiliers ;
      11° L'acceptation des dons et legs ;
      12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
      13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
      14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
      En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
      Celui-ci rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article R322-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
      Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
      Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
      Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement ou une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.

    • Article R322-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.
      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
      Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R322-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration détermine la composition et les conditions de fonctionnement du comité d'éthique. Ce dernier est compétent pour ce qui concerne les activités du centre.
      L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
      Les membres du comité d'éthique sont nommés par le président du centre sur proposition du conseil d'administration.

    • Article R322-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le président du Centre national de la recherche scientifique est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.
      Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
      La nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel de la République française et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 322-11.

    • Article R322-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 322-10 comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Elle est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres.
      Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle décide d'auditionner, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
      La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.
      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.

    • Article R322-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le président définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration. Il assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.
      Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines.
      Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
      Il assure les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux et étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
      Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
      Il gère le personnel.
      Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.
      Il peut déléguer sa signature.
      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs d'institut, aux délégués régionaux et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité de recherche, un groupement ou un institut national commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

    • Article R322-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les délégués régionaux assurent la représentation du centre et coordonnent ses activités dans les circonscriptions territoriales de l'établissement. Ils sont nommés par le président.

      • Article R322-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.
        Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.
        Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.
        A ce titre, ils ont pour mission de :
        1° Mener des recherches ;
        2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.
        Le ministre chargé de la recherche peut confier par arrêté aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.

      • Article R322-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les instituts sont créés, supprimés ou transformés par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration.
        Le président du centre définit l'organisation et le fonctionnement de chaque institut.

      • Article R322-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les instituts comprennent un conseil scientifique dont les attributions et la composition sont fixées par l'article R. 322-19.
        S'ils sont investis d'une ou plusieurs missions nationales, les instituts comprennent un conseil d'orientation qui assure la représentation des différents opérateurs concernés. Les attributions et la composition du conseil d'orientation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

      • Article R322-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les instituts sont dirigés par un directeur nommé par le président du centre.
        L'ensemble des directeurs d'institut, sous l'autorité du président, participent avec le conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25 à l'élaboration de la politique scientifique du centre. Ils mettent en œuvre les orientations scientifiques du centre dans le champ d'intervention de l'institut qu'ils dirigent.
        Les directeurs des instituts peuvent être assistés d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés par le président du centre, sur proposition du directeur de l'institut.

      • Article R322-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Un conseil scientifique d'institut conseille et assiste le directeur d'institut, de manière prospective, sur la pertinence et l'opportunité des projets et activités de l'institut.
        Le conseil scientifique d'institut comprend, en nombre égal, des membres élus directement par et parmi les personnels du centre et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et des membres nommés par le président du centre, après avis du conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25, parmi lesquels des personnalités étrangères dont la moitié au moins exerce dans des pays de l'Union européenne autres que la France.
        Le directeur de l'institut assiste de droit aux séances du conseil scientifique d'institut.
        Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par le président.
        Le mandat des membres du conseil scientifique d'institut est d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prorogée, dans la limite d'un an, par décision du président, pour les besoins de l'organisation des élections du comité national.
        Le conseil scientifique d'institut élit son président.
        Il se dote d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

      • Article R322-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, l'Institut national des sciences de l'Univers et l'Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions sont des instituts du Centre national de la recherche scientifique, au sens de la présente sous-section. Ils exercent des missions nationales.

      • Article R322-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les unités de recherche propres du Centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique.
        Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.
        La transformation d'une unité de recherche associée au centre en une unité propre et la transformation d'une unité propre en une unité associée requièrent l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.
        Ces unités de recherche peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions et du petit et moyen équipement.

      • Article R322-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, dénommées conseils de laboratoire, où sont représentés les personnels.
        Des conseils de laboratoire peuvent être créés dans les unités associées mentionnées à l'article R. 322-21.

      • Article R322-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les responsables des unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont nommés par le président du centre, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique et du conseil de laboratoire. Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le président du centre et par les autorités dont dépendent ces unités.
        La durée maximale du mandat d'un responsable d'une unité de recherche mentionnée au premier alinéa est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.
        Lorsque le mandat du responsable d'une unité de recherche arrive à échéance avant la fin de la période pour laquelle cette unité a été créée, il peut être prorogé par décision du président du Centre national de la recherche scientifique jusqu'à la fin de cette période. La prorogation ainsi accordée n'entre pas dans le décompte des mandats consécutifs mentionnés au deuxième alinéa.
        En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité de recherche, il peut être mis fin aux fonctions de son responsable dans les conditions définies au premier alinéa.

      • Article R322-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        En cas de défaillance du responsable d'une unité de recherche dans l'exercice de ses fonctions, le président du Centre national de la recherche scientifique peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire. Il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
        Pour les unités de recherche associées, les mesures conservatoires sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.

      • Article R322-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre, en liaison avec les instances scientifiques consultatives mentionnées aux articles R. 322-17, R. 322-22, R. 322-30 et R. 322-31.
        Il donne son avis sur :
        1° Les grandes orientations de la politique scientifique du centre ;
        2° Les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs ;
        3° La création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche ;
        4° Les propositions de nomination aux grades de directeur de recherche et de maître de recherche des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique.
        Le président rend compte annuellement au conseil scientifique de la mise en œuvre de ses recommandations.

      • Article R322-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique comprend :
        1° Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de celui-ci ;
        2° Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre ;
        3° Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre du 1° et du 2°.
        Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 3°.
        Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée maximale de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
        Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration du centre ou d'une section du Comité national de la recherche scientifique.
        Le président du conseil scientifique est élu en son sein.

      • Article R322-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre.
        Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique.
        Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique
        Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
        Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.
        Le conseil scientifique définit son organisation interne.

    • Article R322-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le Comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre national de la recherche scientifique, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche.
      Le Comité national de la recherche scientifique est composé :
      1° Des sections spécialisées par discipline et des commissions interdisciplinaires mentionnées à la présente section ;
      2° Des conseils scientifiques d'institut, mentionnés à l'article R. 322-17 ;
      3° Du conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25.

    • Article R322-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le nombre et la spécialité des sections du Comité national de la recherche scientifique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre.
      La liste des sections compétentes pour chaque institut est arrêtée par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.
      La composition des sections, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. A titre subsidiaire, des règles de fonctionnement peuvent être définies, en tant que de besoin, par le président du Centre national de la recherche scientifique.

    • Article R322-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les sections du Comité national de la recherche scientifique sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Elles s'appuient, pour rendre leur avis, sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil.
      Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre.
      Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être consultées sur toute question relevant de leur domaine.
      Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique et par les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'établissement.
      Le président du centre les informe de ses décisions.
      Lorsqu'un membre de la section est intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche, il ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
      Avec l'accord du président de la section, le président du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances de celle-ci, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique qui peuvent appartenir au Comité national de la recherche scientifique.
      Le ou les directeurs des instituts peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de la section, sauf lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le recrutement ou la situation individuelle de fonctionnaires du centre.

    • Article R322-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts du Centre national de la recherche scientifique, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
      Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du Comité national de la recherche scientifique par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
      Chaque commission élit son président en son sein.
      Les attributions prévues à l'article R. 322-30 peuvent être transférées aux commissions interdisciplinaires, en totalité ou en partie, pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.

    • Article R322-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Des commissions interdisciplinaires compétentes pour des domaines d'activité tels que le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion ou l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
      Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du comité national de la recherche scientifique par l'ensemble des sections et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
      Chaque commission élit son président en son sein.
      Les chercheurs sont rattachés aux commissions interdisciplinaires sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire mentionnées aux articles R. 322-29 et R. 322-31. Les commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.
      Les attributions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-30 pour les sections peuvent être transférées en tout ou en partie aux commissions interdisciplinaires pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.