Code de la recherche

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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      • Article R114-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Pour l'exercice des missions fixées à l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur :
        1° Veille à ce que les évaluations qu'il conduit et celles conduites par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte :
        a) Les dimensions territoriale, nationale et européenne de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
        b) Les liens entre la formation et la recherche ;
        c) Les critères établis pour évaluer la qualité de l'offre de formation et la reconnaissance des diplômes aux niveaux international et national, y compris au titre des évaluations mentionnées au III de l'article L. 6316-4 du code du travail ;
        d) Les résultats obtenus par les établissements et structures évalués dans l'ensemble des domaines mentionnés aux articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 du présent code ;
        e) La diversité des structures et des formations évaluées, de leurs missions et des champs disciplinaires ;
        f) Le respect des exigences de l'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 ;
        2° Entretient un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux évaluations, aux niveaux national, européen et international, afin d'assurer l'amélioration continue des critères et procédures mis en œuvre et de permettre une prise en compte des évaluations par les acteurs ;
        3° Peut être consulté par les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 sur toute question relative aux conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique. Il propose à l'établissement ou à la fondation qui en fait la demande la désignation d'un référent à l'intégrité scientifique.

      • Article D114-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Au titre de la coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur valide les procédures mises en œuvre et veille à ce qu'elles prennent en compte les éléments précisés au 1° de l'article R. 114-1.
        En outre, il s'assure que les pratiques mises en œuvre garantissent la qualité, l'objectivité et la transparence des évaluations, ainsi que l'intégrité et la publicité des procédures, des travaux conduits et des résultats obtenus.
        La coordination du Haut Conseil s'exerce sur la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, régie par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2021 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, et sur la commission des titres d'ingénieur mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation.
        Elle porte notamment sur :
        1° La cohérence entre les référentiels d'évaluation élaborés par chaque instance ;
        2° Les calendriers et les modalités de déroulement des évaluations, la politique d'information et de partage des données ;
        3° L'action européenne et internationale.
        Un comité présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, assure le suivi de l'exercice de cette coordination.

      • Article R114-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-3 délibère sur :
        1° La charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir notamment la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation ;
        2° Les référentiels des évaluations conduites par le Haut Conseil ;
        3° Les modalités de validation des procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ;
        4° Les conditions de nomination des experts ;
        5° Le programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du présent code ;
        6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale.

      • Article R114-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Pour l'administration du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le collège délibère sur :
        1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
        2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
        3° Le règlement comptable et financier ;
        4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;
        5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;
        6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;
        7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
        8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
        9° Les dons et legs ;
        10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
        11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;
        12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
        13° La création d'un comité social d'administration ;
        14° L'application des règles mentionnées au 8° de l'article 2 et aux articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
        Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      • Article R114-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les membres du collège autres que le président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions suivantes :
        1° Les six membres mentionnés au 1° du II de l'article L. 114-3-3 sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche à raison de :
        a) Trois parmi les six candidats proposés par le Conseil national des universités ;
        b) Deux parmi les quatre candidats, dont un au moins a la qualité d'ingénieur, proposés par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;
        c) Un parmi les candidats proposés par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, à raison de deux candidats par instance ;
        2° Les six membres mentionnés au 2° du II du même article comprennent au moins un ingénieur et sont choisis de la façon suivante :
        a) Deux parmi les candidats proposés, à raison de deux chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;
        b) Deux parmi les quatre candidats proposés, à raison de deux chacun, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
        c) Deux parmi les personnes ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur ;
        3° Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II de l'article L. 114-3-3 sont proposés, à raison de deux candidats chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
        4° Les sept personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II du même article ne peuvent comprendre moins de trois personnes d'un même sexe ;
        5° Les désignations du député et du sénateur membres du collège s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
        Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 114-3-3 sont choisis de façon à respecter, pour chaque catégorie de membres, la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, les instances, autorités et associations sollicitées proposent un nombre égal de candidats de chaque sexe.
        En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R114-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :
        1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
        2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;
        3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
        4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;
        5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
        6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;
        7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

      • Article R114-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le collège se réunit au moins deux fois par an en séance plénière, sur convocation du président du Haut Conseil qui fixe l'ordre du jour.
        Le collège ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice et dans les conditions de quorum fixées à l'article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
        Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

      • Article R114-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les délibérations du collège sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, la séance du collège est présidée par le plus âgé des membres présents.
        Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du collège, avec voix consultative.
        A l'invitation du président, des agents du Haut Conseil ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister aux séances du collège avec voix consultative.

      • Article R114-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le président dirige le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il veille à l'objectivité et à la transparence des évaluations. Il représente le Haut Conseil dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
        Le président préside le collège.

      • Article R114-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil, le président :
        1° Propose au collège le règlement intérieur ;
        2° Nomme aux emplois, y compris celui de secrétaire général, fixe les rémunérations et les indemnités ;
        3° Nomme les responsables des départements et les membres de leurs conseils d'orientation et en informe le collège ;
        4° A autorité sur les agents du Haut Conseil et définit leurs attributions. Il fixe l'organisation des services et les règles de gestion des agents contractuels, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;
        5° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut Conseil ;
        6° Valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ;
        7° Nomme les experts ;
        8° Contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts ;
        9° Prépare les délibérations du collège et en assure l'exécution ;
        10° Représente le Haut Conseil en justice et agit en son nom ;
        11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
        12° Conclut les contrats, conventions et marchés ;
        13° Tient la comptabilité des engagements.
        Le président peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du Haut Conseil, et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut Conseil.

      • Article R114-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative et du fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
        Il est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable.
        Le secrétaire général peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature et désigner les agents habilités à le représenter.
        En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, le secrétaire général assure l'intérim des fonctions mentionnées à l'article R. 114-10.

      • Article R114-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le Haut Conseil comprend des départements chargés, sous la responsabilité du président, de mettre en œuvre les missions énoncées à l'article L. 114-3-1.
        Un département, dénommé " Office Français de l'Intégrité Scientifique (OFIS) ", met en œuvre les missions mentionnées aux quatrième et dix-septième alinéas du même article. Il est doté d'un conseil d'orientation.
        La liste des autres départements, qui peuvent être dotés d'un conseil d'orientation, est fixée par le règlement intérieur.
        Le responsable de chaque département est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

      • Article R114-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le personnel du Haut Conseil est constitué de fonctionnaires en position d'activité, détachés ou mis à disposition, dans les conditions prévues par leur statut, et d'agents non titulaires de droit public recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou incomplet.
        Les agents contractuels de droit public recrutés par le Haut Conseil sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
        Le président peut demander aux ministres intéressés le concours des services de l'Etat nécessaire à l'accomplissement des missions du Haut Conseil.

      • Article R114-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les experts sont nommés par le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur selon les procédures et critères validés par le collège.
        Les noms et curriculum vitae des experts français et étrangers ayant participé à des évaluations sont rendus publics.
        La composition des comités d'experts, y compris la nomination de leur président, fait l'objet d'une discussion préalable avec l'entité évaluée. Celle-ci fait part au président du Haut Conseil d'éventuelles situations de conflit d'intérêts.
        Lorsque l'évaluation d'une unité de recherche est conduite par le Haut Conseil, le comité d'experts comporte un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chacun des établissements dont relève l'unité, désigné sur proposition de cette instance.
        Les comités d'experts peuvent, sur demande motivée par les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tout type de documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, à l'exception de documents appartenant au dossier individuel des personnels de l'entité évaluée.

      • Article R114-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les rapports d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont élaborés collégialement par chaque comité d'experts.
        Ils sont signés par le président du comité et soumis aux responsables des entités évaluées en vue de recueillir leurs observations.

      • Article D114-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les règles déontologiques applicables aux agents et, le cas échéant, aux collaborateurs ou experts du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont fixées par le règlement intérieur du Haut Conseil.

      • Article R114-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'évaluation d'une entité à laquelle ils appartiennent.
        Ils déclarent au président du Haut Conseil les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil.

      • Article R114-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est soumis aux règles budgétaires et comptables publiques. Ces règles, précisées dans le règlement comptable et financier mentionné à l'article R. 114-4, sont définies conformément aux articles 18 à 20,24,29,38,50 à 52,54,59,168,175 à 183,192 à 196,198 à 212 et 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
        Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées pour information aux ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur et du budget.

      • Article R114-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le Haut Conseil est doté d'un agent comptable, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de l'enseignement supérieur, après avis du président du Haut Conseil.
        Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

      • Article R114-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les recettes du Haut Conseil sont notamment :
        1° Les subventions de toute nature ;
        2° Les ressources propres ;
        3° Les dons et legs ;
        4° Toute recette prévue par les lois et règlements.

      • Article R114-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège, des agents et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article R114-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les experts intervenant pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-3-1 du présent code, et les experts de toute autre instance d'évaluation intervenant dans les procédures d'évaluation validées par le Haut Conseil sont tenus, dans leur mission, au respect des règles de secret professionnel instituées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.
      Ils s'engagent à n'utiliser les données ayant permis de réaliser l'évaluation que pour les besoins de leur mission d'évaluation.

    • Article R114-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Préalablement à l'évaluation, l'instance d'évaluation échange avec l'entité évaluée afin de préciser les modalités de restitution de l'évaluation auprès de celle-ci et de ses autorités de tutelle et d'identifier les éléments ne pouvant faire l'objet d'une publication.
      Les rapports d'évaluation sont rendus publics dans une version occultant ou disjoignant les passages dont la publication porterait atteinte au respect des secrets légalement protégés ou des clauses de confidentialité figurant, le cas échéant, dans les contrats de recherche liant l'établissement évalué à un ou des tiers ou liant, dans le cas d'une unité de recherche, un ou des établissements auxquels elle est rattachée à un ou des tiers pour des travaux réalisés au sein de l'unité. La version publiée prend en compte les dispositions du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.