Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R114-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Les délibérations du collège sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, la séance du collège est présidée par le plus âgé des membres présents.
Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du collège, avec voix consultative.
A l'invitation du président, des agents du Haut Conseil ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister aux séances du collège avec voix consultative.