Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R114-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Pour l'administration du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le collège délibère sur :
1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;
5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;
6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° La création d'un comité social d'administration ;
14° L'application des règles mentionnées au 8° de l'article 2 et aux articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.