Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R114-23

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Préalablement à l'évaluation, l'instance d'évaluation échange avec l'entité évaluée afin de préciser les modalités de restitution de l'évaluation auprès de celle-ci et de ses autorités de tutelle et d'identifier les éléments ne pouvant faire l'objet d'une publication.
Les rapports d'évaluation sont rendus publics dans une version occultant ou disjoignant les passages dont la publication porterait atteinte au respect des secrets légalement protégés ou des clauses de confidentialité figurant, le cas échéant, dans les contrats de recherche liant l'établissement évalué à un ou des tiers ou liant, dans le cas d'une unité de recherche, un ou des établissements auxquels elle est rattachée à un ou des tiers pour des travaux réalisés au sein de l'unité. La version publiée prend en compte les dispositions du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.