Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R114-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :
1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;
3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;
5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;
7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.