Code de la recherche

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article L221-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

      L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique.


      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L221-2

      Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

      Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-27, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.

    • Article L221-3

      Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

      Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.

    • Article L222-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

      L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :

      1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;

      2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et les articles L. 1235-2 et L. 1235-4 ;

      3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-1, L. 1241-5, L. 1241-6, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1243-6, L. 1245-2, L. 1245-4, L. 1245-5 et L. 1245-5-1.


      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L223-2

      Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

      Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches impliquant la personne humaine ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

    • Article L224-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

      Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-8 du code de la santé publique.


      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L224-2

      Version en vigueur du 16/06/2004 au 13/12/2008Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

      Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.

    • Article L225-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

      Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II et par les articles 78 et 79 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


      Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L225-2

      Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

      Créé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

      Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1.