Code de la recherche

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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      • Article L211-1

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

        Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.

      • Article L211-2

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Créé par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)

        Les travaux de recherche, notamment l'ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l'article L. 112-1, respectent les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.

        L'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats.

        Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.

        Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.

        Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d'application de ces dispositions.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L221-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

        L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L221-2

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

        Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-27, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.

      • Article L221-3

        Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

        Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.

      • Article L222-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

        L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :

        1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;

        2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et les articles L. 1235-2 et L. 1235-4 ;

        3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-1, L. 1241-5, L. 1241-6, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1243-6, L. 1245-2, L. 1245-4, L. 1245-5 et L. 1245-5-1.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L223-2

        Version en vigueur depuis le 07/03/2012Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

        Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

        Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches impliquant la personne humaine ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

      • Article L224-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

        Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-8 du code de la santé publique.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L224-2

        Version en vigueur du 16/06/2004 au 13/12/2008Version en vigueur du 16 juin 2004 au 13 décembre 2008

        Abrogé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

        Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.

      • Article L225-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 5

        Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II et par les articles 78 et 79 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L225-2

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Créé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

        Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1.

      • Article L231-2

        Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

        L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L236-1

        Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

        Les manquements aux obligations relatives à l'exercice de l'expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal.

      • Article L241-1

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

        La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.

        Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.

      • Article L241-3

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Créé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

        L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement.

      • Article L251-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63

        Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L251-2

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63

        Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.

      • Article L251-3

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 63

        Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine, au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou à tout autre organisme scientifique public, ou administration publique désigné par l'Etat.

        Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

        Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d'une disposition législative ou réglementaire.

      • Article L252-1

        Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

        Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.

      • Article L253-2

        Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

        Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les articles L. 522-1 et L. 522-9 du code de l'environnement.

      • Article L253-3

        Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

        L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.

      • Article L254-1

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Créé par Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 2

        Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L265-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 9

        Les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

        L'article L. 211-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L266-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 9

        Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

        L'article L. 211-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L267-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 9

        Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

        L'article L. 211-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.


        Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.