Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article L552-9-1

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

    Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 111

    Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

    Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

  • Article L552-9-2

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

  • Article L552-9-3

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

  • Article L552-9-4

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

  • Article L552-9-5

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

  • Article L552-9-6

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.

  • Article L552-9-8

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

    Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

    Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

  • Article L552-9-9

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

    L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

    Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

    Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

    1° La censure ;

    2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

    3° La déchéance.

  • Article L552-9-10

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11

    L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

    L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.


    Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

  • Article L552-9-11

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

    Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.