Code de procédure pénale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article D49-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

    COURS D'APPEL

    TRIBUNAUX JUDICIAIRES
    sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

    RESSORT DE CES TRIBUNAUX
    d'application des peines

    Aix-en-Provence

    Aix-en Provence

    Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

    Draguignan

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon

    Nice

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice

    Bastia

    Bastia

    Ressort du tribunal judiciaire de Bastia

    Ajaccio

    Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio

    Douai

    Arras

    Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

    Lille

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

    Paris

    Paris

    Ressort du tribunal judiciaire de Paris

    Bobigny

    Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

    Créteil

    Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

    Évry-Courcouronnes

    Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes

    Melun

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux

    Auxerre

    Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens

    Reims

    Reims

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

    Troyes

    Ressort du tribunal judiciaire de Troyes

    Rennes

    Rennes

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest

    Nantes

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

    Riom

    Clermont-Ferrand

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay

    Moulins

    Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon

    Saint-DenisSaint-DenisRessort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre
    MamoudzouRessort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D49-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

    COURS D'APPEL

    TRIBUNAUX JUDICAIRES
    sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

    Bordeaux

    Bergerac

    Bourges

    Châteauroux

    Chambéry

    Albertville

    Dijon

    Chalon-sur-Saône

    Pau

    Tarbes

    Poitiers

    La Rochelle

    Rouen

    Evreux


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D49-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

    Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

    Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

    En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

    Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D49-5

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

  • Article D49-5-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

    Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

    Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
  • Article D49-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

    Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D49-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.