Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • Article D49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.

      Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article D49-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

      Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.

      Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.

    • Article D49-1-1

      Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

      Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.

    • Article D49-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

      COURS D'APPEL

      TRIBUNAUX JUDICIAIRES
      sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

      RESSORT DE CES TRIBUNAUX
      d'application des peines

      Aix-en-Provence

      Aix-en Provence

      Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

      Draguignan

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon

      Nice

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice

      Bastia

      Bastia

      Ressort du tribunal judiciaire de Bastia

      Ajaccio

      Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio

      Douai

      Arras

      Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

      Lille

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

      Paris

      Paris

      Ressort du tribunal judiciaire de Paris

      Bobigny

      Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

      Créteil

      Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

      Évry-Courcouronnes

      Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes

      Melun

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux

      Auxerre

      Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens

      Reims

      Reims

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

      Troyes

      Ressort du tribunal judiciaire de Troyes

      Rennes

      Rennes

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest

      Nantes

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

      Riom

      Clermont-Ferrand

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay

      Moulins

      Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon

      Saint-DenisSaint-DenisRessort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre
      MamoudzouRessort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article D49-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

      COURS D'APPEL

      TRIBUNAUX JUDICAIRES
      sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

      Bordeaux

      Bergerac

      Bourges

      Châteauroux

      Chambéry

      Albertville

      Dijon

      Chalon-sur-Saône

      Pau

      Tarbes

      Poitiers

      La Rochelle

      Rouen

      Evreux


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article D49-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

      Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

      Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

      En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

      Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article D49-5

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

      Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

    • Article D49-5-1

      Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

      Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

      Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
    • Article D49-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

      Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article D49-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article D49-8

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

      Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

      Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

    • Article D49-9

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

      Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

      Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

    • Article D49-10

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

      Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :

      COURS D'APPEL

      RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
      la compétence de la chambre de l'application
      des peines de ces cours lorsqu'elle est
      composée conformément aux dispositions
      du deuxième alinéa de l'article 712-13

      Bourges

      Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans

      Dijon

      Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon

      Nancy

      Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz

      Versailles

      Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen