Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • Article R91

      Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

      Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 2 () JORF 29 juin 1993

      Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

    • Article R92

      Version en vigueur du 25/10/2007 au 29/08/2013Version en vigueur du 25 octobre 2007 au 29 août 2013

      Modifié par Décret n°2007-1520 du 22 octobre 2007 - art. 1 () JORF 25 octobre 2007

      Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

      1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;

      2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;

      3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

      a) Experts et traducteurs interprètes ;

      b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

      c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve (1) ;

      d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;

      e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale (1) ;

      4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;

      5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés ;

      6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces ;

      7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;

      8° Les frais de capture ;

      9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;

      10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre ;

      11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale ;

      12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante ;

      13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés ;

      14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;

      15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4 ;

      16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;

      17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale ;

      18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;

      19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;

      20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;

      21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;

      22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;

      23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;

      24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.



      (1) Décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 art. 16 V : Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par l'article R121 du code de procédure pénale.

    • Article R92-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
      Créé par Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2

      Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7.


      Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.

    • Article R93

      Version en vigueur du 03/09/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 29 août 2013

      Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7

      Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

      1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

      2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;

      3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;

      4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

      5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

      6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;

      7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;

      8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;

      9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

      10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

      11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;

      12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;

      13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;

      14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;

      15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

      16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;

      17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

      18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

      19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;

      20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;

      21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;

      22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;

      24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

      25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

      26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

    • Article R93-2

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 août 2011 au 29 août 2013

      Modifié par Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 2

      La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.

        • Article R216

          Version en vigueur du 29/05/2009 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 mai 2009 au 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2009-598 du 26 mai 2009 - art. 3

          En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes :

          1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ;

          2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ;

          3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;

          4° Pour une instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ;

          5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ;

          6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah6 ;

          7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ;

          8° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ;

          9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah9 ;

          10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah10 ;

          11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah11.

        • Article R216-1

          Version en vigueur depuis le 11/09/2008Version en vigueur depuis le 11 septembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 12

          En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.


          Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.

          Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
        • Article R217

          Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

          Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 9 () JORF 29 juin 1993

          Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

          Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

          Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

          Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

        • Article R217-1

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 février 2016

          Créé par Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 - art. 1

          Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.

          Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.

          Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.

          Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.

        • Article R218

          Version en vigueur du 03/09/2011 au 12/04/2024Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 12 avril 2024

          Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7

          Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

          L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.

          Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.

        • Article R220

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/2014Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 2014

          Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

          Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

          Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.

        • Article R221

          Version en vigueur du 03/08/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 03 août 2001 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

          Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

          La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.

          En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.

        • Article R221-1

          Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

          Créé par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 3

          Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

          Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.

        • Article R222

          Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

          Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

          Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

          Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

        • Article R224-1

          Version en vigueur du 10/01/2004 au 29/08/2013Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 29 août 2013

          Modifié par Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 6 () JORF 10 janvier 2004

          La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :

          1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;

          2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;

          3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;

          4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;

          5. Frais de capture ;

          6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;

          7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;

          8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.

          La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.

        • Article R224-2

          Version en vigueur du 03/09/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 29 août 2013

          Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7

          La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

          1. Indemnités accordées aux témoins ;

          2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

          3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

          4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

          5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

          6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;

          7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

        • Article R225

          Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

          Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

          Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

          S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

        • Article R226

          Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

          Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

          Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

          Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

        • Article R227

          Version en vigueur du 31/12/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 29 août 2013

          Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3

          Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

          Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction, d'un juge de l'application des peines ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.

        • Article R227-1

          Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/12/2010Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
          Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

          Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

        • Article R228

          Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

          Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

          Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

          Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

        • Article R228-1

          Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

          L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

        • Article R229

          Version en vigueur du 18/03/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 18 mars 2011 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 25

          Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

          En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

          Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

        • Article R230

          Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

          Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.

          La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

          La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.

          Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

        • Article R231

          Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

          La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

          Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

          Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.

          Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

          Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

        • Article R233

          Version en vigueur du 29/06/1993 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 juin 1993 au 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

          Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

          Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.

        • Article R234

          Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 25

          S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

          En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.

    • L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

      Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

      1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;

      2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;

      3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;

      4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.

      Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.

      Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6,300 euros.

    • Article R249-3

      Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 9 () JORF 29 septembre 2004

      L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.

      La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :

      1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;

      2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.

      Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.

    • Article R249-4

      Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

      Créé par Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

      La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.

      En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.

    • Article R249-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

      Créé par Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

      Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

      Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.

    • Article R249-6

      Version en vigueur du 29/09/2004 au 01/07/2017Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 12 () JORF 29 septembre 2004

      Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.

      Cet appel est porté :

      a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;

      b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.

      L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.

      Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.

    • Article R249-7

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 30 mai 2014

      Créé par Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

      Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.

      Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.

    • Article R249-8

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2016

      Créé par Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

      Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

      Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.