Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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    • Néant
      • Article R41

        Version en vigueur du 01/09/2014 au 02/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 02 avril 2022

        Modifié par DÉCRET n°2014-899 du 18 août 2014 - art. 6

        Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.

        Cour d'assises



        DÉPARTEMENTS

        SIÈGES


        Charente-Maritime


        Saintes


        Manche


        Coutances


        Pas-de-Calais


        Saint-Omer


        Saône-et-Loire


        Chalon-sur-Saône


        Var


        Draguignan (à titre temporaire)

    • Néant
      • Article R41-1-A

        Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
        Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004

        En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

        Cours d'assises

        - DÉPARTEMENTS

        - NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle

        Alpes-Maritimes

        1 000

        Ardèche

        420

        Bouches-du-Rhône

        2 000

        Charente

        300

        Côte-d'Or

        600

        Dordogne

        400

        Eure

        500

        Guadeloupe

        450

        Haute-Marne

        300

        Haute-Savoie

        600

        Ille-et-Vilaine

        900

        Indre

        230

        Mayenne

        300

        Nièvre

        230

        Paris

        2 300

        Savoie

        390

        Seine-Saint-Denis

        2 000

        Val-de-Marne

        1 700

        Var

        1 000

        Yonne

        350

        Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

      • Article R41-1

        Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
        Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004

        La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

        1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

        2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

        3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;

        4° (alinéa supprimé)

        5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;

        6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;

        7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

        8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

        9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

        10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R41-2

          Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 2 () JORF 4 septembre 2005

          Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

          Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.

      • Néant
        • Article R41-3

          Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.

          Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.

          Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

          Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.


          Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 41-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 3 du décret 2005-1099, entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.



        • Article R41-3-1

          Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

          Création Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 2

          En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.

          Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
        • Article R41-4

          Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

        • Article R41-5

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

          Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

        • Article R41-6

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

          Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

          Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance.

        • Article R41-8

          Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 2

          L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :

          1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

          2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

          Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

          Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile.

        • Article R41-9

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

          A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

          En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

        • Article R41-10

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

          Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.

        • Article R41-11

          Version en vigueur du 01/07/2017 au 06/08/2017Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 06 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

          En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes :

          1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;

          2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;

          3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;

          4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.

    • Néant
      • Article R48-1

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 14/08/2017Version en vigueur du 11 mai 2017 au 14 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 18

        Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :

        1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

        2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :

        a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

        b) Le I de l'article 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;

        c) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;

        d) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;

        3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :

        a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

        b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;

        c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;

        d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

        e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;

        f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

        g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;

        h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.

        4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :

        a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;

        b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

        c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;

        d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;

        e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;

        f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;

        g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;

        h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;

        i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;

        5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.

        6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ;

        Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, réprimées par l'article R. 1338-10 du code de la santé publique.

        7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.

        8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e alinéa) du code du sport.

        9° Contraventions en matière de bruit :

        a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;

        b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.

        10° Contraventions en matière d'armes réprimées par le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

        11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy.

      • Article R49

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-876 du 25 juillet 2011 - art. 1

        Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons et 17 euros pour les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code ;

        2° 11 euros pour les autres contraventions de la première classe ;

        3° 35 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        4° 68 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        5° 135 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R49-1

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 6

        I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

        Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.

        II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

      • Article R49-2

        Version en vigueur du 28/09/2007 au 14/10/2018Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 14 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007

        Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.

        Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

      • Article R49-3

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 29/03/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 29 mars 2020

        Modifié par Décret n°2015-1845 du 29 décembre 2015 - art. 1

        Le paiement de l'amende forfaitaire due pour les avis de contraventions dressés au moyen du formulaire décrit à l'article A. 37-1 et non acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué par l'envoi soit au service indiqué sur la carte de paiement jointe à l'avis de contravention, soit au comptable de la direction générale des finances publiques, d'une carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé un timbre amende dont l'émission, le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget ou d'un chèque joint à cette carte.

        Lorsque l'avis de contravention a été constaté à l'aide d'un système de contrôle automatisé ou d'un appareil électronique sécurisé permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé, le paiement de l'amende forfaitaire qui n'est pas acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur est effectué soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Un arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l'intérieur fixe les modalités de ces paiements.

        Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

      • Article R49-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2008Version en vigueur depuis le 01 octobre 2008

        Création Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 3

        Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1,529-8,529-9 et 530.
      • Article R49-5

        Version en vigueur depuis le 28/04/1995Version en vigueur depuis le 28 avril 1995

        Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995

        La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

        Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

        Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

      • Article R49-6

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

        Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

        Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

      • Article R49-6-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

        Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.

        Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.

        Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

        L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.

      • Article R49-7

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 mars 2020

        Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

        2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;

        3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R49-8

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

        L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

      • Article R49-8-1

        Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

        Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007

        L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

        I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :

        -les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

        -les conditions de leur mise en oeuvre ;

        -les personnes habilitées à y procéder.

        II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

      • Article R49-8-2

        Version en vigueur depuis le 26/11/2000Version en vigueur depuis le 26 novembre 2000

        Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

        I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

        Ce dossier comprend les renseignements suivants :

        1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

        2° Le contenu et la durée de la formation ;

        3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

        4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

        II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.

      • Article R49-8-3

        Version en vigueur du 26/11/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

        I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

        II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

        1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

        2° L'identité de l'agent concerné ;

        3° La justification de la formation suivie par cet agent.

      • Article R49-8-4-1

        Version en vigueur du 06/01/2013 au 03/12/2020Version en vigueur du 06 janvier 2013 au 03 décembre 2020

        Création Décret n°2013-10 du 3 janvier 2013 - art. 1

        I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.

        II.-Cet avis mentionne :

        1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;

        2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :

        a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ;

        b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;

        c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.

        III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :

        1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ;

        2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.

        L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6.

        IV.-Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.

        V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.

      • Article R49-8-5

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 juin 2024

        Création Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002 rectificatif JORF 15 juin 2002

        Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

      • Article R49-9

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2024

        Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R49-10

        Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

        Modifié par Décret n°2009-598 du 26 mai 2009 - art. 2

        Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.

        L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

        Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

        Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1 sont applicables.

      • Article R49-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2015-1845 du 29 décembre 2015 - art. 2

        Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

        Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues au premier alinéa, le paiement est effectué, dans les délais prévus à l'article 529-8 et selon des modalités fixées par arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l'intérieur, soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, le paiement peut être effectué par l'envoi, dans les mêmes délais, au service indiqué dans l'avis de contravention ou au comptable de la direction générale des finances publiques, de la carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé le timbre amende ou d'un chèque joint à cette carte de paiement.

        Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

      • Article R49-14

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

        L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

      • Article R49-15

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

        L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

      • Article R49-16

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

        Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus au b du 1° de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.

      • Article R49-17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2015-1845 du 29 décembre 2015 - art. 3

        La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

      • Article R49-18

        Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

        Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :

        Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

        Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.

        Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.

        Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.

        En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

        En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.

        Dans les cas prévus par les troisième et septième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.

      • Article R49-19

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

        Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Néant
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