Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2017 au 06/08/2017En vigueur du 01 juillet 2017 au 06 août 2017

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Article R41-11

Version en vigueur du 01/07/2017 au 06/08/2017Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 06 août 2017

Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes :

1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;

2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;

3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;

4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.