Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Néant
      • Article R41

        Version en vigueur du 16/02/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 16 février 2011 au 01 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2011-175 du 14 février 2011 - art. 1

        Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.

        Cour d'assises




        DÉPARTEMENTS

        SIÈGES

        Charente-Maritime

        Saintes

        Corrèze

        Brive-la-Gaillarde (à titre temporaire)

        Manche

        Coutances

        Pas-de-Calais

        Saint-Omer

        Saône-et-Loire

        Chalon-sur-Saône

        Var

        Draguignan (à titre temporaire)


    • Néant
      • Article R41-1-A

        Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
        Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004

        En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

        Cours d'assises

        - DÉPARTEMENTS

        - NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle

        Alpes-Maritimes

        1 000

        Ardèche

        420

        Bouches-du-Rhône

        2 000

        Charente

        300

        Côte-d'Or

        600

        Dordogne

        400

        Eure

        500

        Guadeloupe

        450

        Haute-Marne

        300

        Haute-Savoie

        600

        Ille-et-Vilaine

        900

        Indre

        230

        Mayenne

        300

        Nièvre

        230

        Paris

        2 300

        Savoie

        390

        Seine-Saint-Denis

        2 000

        Val-de-Marne

        1 700

        Var

        1 000

        Yonne

        350

        Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

      • Article R41-1

        Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 14 () JORF 29 septembre 2004
        Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 7 () JORF 20 mars 2004

        La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

        1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

        2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

        3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;

        4° (alinéa supprimé)

        5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;

        6° Deux cents jurés pour les cours d'assises de la Marne et de la Réunion ;

        7° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

        8° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

        9° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

        10° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

    • Néant
    • Néant
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    • Néant
    • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R41-2

          Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 2 () JORF 4 septembre 2005

          Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

          Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.

      • Néant
        • Article R41-3

          Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.

          Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.

          Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

          Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.


          Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 41-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 3 du décret 2005-1099, entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.



        • Article R41-4

          Version en vigueur depuis le 04/09/2005Version en vigueur depuis le 04 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

        • Article R41-5

          Version en vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007

          Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

        • Article R41-6

          Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

          Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance.

        • Article R41-8

          Version en vigueur du 04/09/2005 au 05/12/2013Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 05 décembre 2013

          Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :

          1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

          2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

          Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

          En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

        • Article R41-9

          Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

          En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

        • Article R41-10

          Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

          Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.

        • Article R41-11

          Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 juillet 2017

          Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 10 () JORF 28 septembre 2007

          En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :

          1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;

          2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;

          3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;

          4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.

    • Néant
      • Article R48-1

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 août 2012

        Modifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 5

        Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :

        1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

        2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :

        a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

        b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;

        c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;

        d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

        e) Le II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

        f) L'article 13 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;

        g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

        h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

        i) L'article 7 (I [1° et 2°] et II [1°]) du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;

        j) Les articles R. 231-13 (2°) et R. 231-14 (1° et 2°) du code du tourisme ;

        k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.

        3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :

        a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

        b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;

        c) L'article R. 163-2 et le second alinéa de l'article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l'exception du prélèvement d'un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu'il est le fait d'un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l'article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d'animaux sur des voies non autorisées ; l'article R. 261-1 du même code relatif à l'exercice d'activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 ; l'article R. 261-5 du même code relatif à l'enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l'introduction d'animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d'exercice du droit d'usage ;

        d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

        e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ;

        f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

        g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l'eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;

        h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.

        4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :

        a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;

        b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

        c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural et de la pêche maritime ;

        d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;

        e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;

        f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276,276-2 et 276-3 du code rural et de la pêche maritime ;

        g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime ;

        h) L'article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime ;

        i) L'article R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime ;

        5° Contraventions réprimées par le code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.

        6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3 ;

        Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique ;

        Contraventions en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du code de la santé publique.

        7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 254-20 et par le 1° de l'article R. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.

        8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e alinéa) du code du sport.

        9° Contraventions en matière de bruit :

        a) Contraventions réprimées par l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui ;

        b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31, ou au fait d'en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.

      • Article R49

        Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2011-876 du 25 juillet 2011 - art. 1

        Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons et 17 euros pour les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code ;

        2° 11 euros pour les autres contraventions de la première classe ;

        3° 35 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        4° 68 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        5° 135 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R49-1

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 6

        I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

        Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.

        II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

      • Article R49-2

        Version en vigueur du 28/09/2007 au 14/10/2018Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 14 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007

        Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.

        Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

      • Article R49-3

        Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/03/2014Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 mars 2014

        Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

        Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

      • Article R49-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2008Version en vigueur depuis le 01 octobre 2008

        Création Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 3

        Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1,529-8,529-9 et 530.
      • Article R49-5

        Version en vigueur depuis le 28/04/1995Version en vigueur depuis le 28 avril 1995

        Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995

        La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

        Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

        Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

      • Article R49-6

        Version en vigueur du 01/10/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 4

        Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

        Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

      • Article R49-6-1

        Version en vigueur du 28/09/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12

        Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.

        Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.

        Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

        L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.

      • Article R49-7

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 mars 2020

        Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

        2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;

        3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R49-8

        Version en vigueur du 28/04/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 avril 1995 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 6 () JORF 28 avril 1995

        L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

      • Article R49-8-1

        Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

        Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007

        L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :

        I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :

        -les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

        -les conditions de leur mise en oeuvre ;

        -les personnes habilitées à y procéder.

        II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

      • Article R49-8-2

        Version en vigueur depuis le 26/11/2000Version en vigueur depuis le 26 novembre 2000

        Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

        I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

        Ce dossier comprend les renseignements suivants :

        1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

        2° Le contenu et la durée de la formation ;

        3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

        4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

        II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.

      • Article R49-8-3

        Version en vigueur du 26/11/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000 - art. 2 () JORF 26 novembre 2000

        I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

        II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

        1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

        2° L'identité de l'agent concerné ;

        3° La justification de la formation suivie par cet agent.

      • Article R49-8-5

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 juin 2024

        Création Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002 rectificatif JORF 15 juin 2002

        Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.

      • Article R49-9

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 juin 2024

        Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

        1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;

        2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;

        3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R49-10

        Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

        Modifié par Décret n°2009-598 du 26 mai 2009 - art. 2

        Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.

        L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

        Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

        Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        Les dispositions du troisième alinéa du I et celles du II de l'article R. 49-1 sont applicables.

      • Article R49-11

        Version en vigueur du 01/11/2008 au 01/03/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 01 mars 2014

        Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 2

        Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

        Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

        Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.


        Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 I : Les dispositions de la section I du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et s'appliquent à l'amende forfaitaire ou à l'amende forfaitaire majorée émises à compter de cette date.

      • Article R49-14

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

        L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

      • Article R49-15

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

        L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 529-10 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 530, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code.

      • Article R49-16

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

        Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée des renseignements prévus au b du 1° de l'article 529-10, elle précise les noms, prénoms, sexe, date de naissance et adresse du conducteur présumé, ainsi que le numéro de son permis de conduire.

      • Article R49-17

        Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/03/2014Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 mars 2014

        Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 3 () JORF 12 juillet 2003

        La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

      • Article R49-18

        Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/03/2014Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 mars 2014

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 6

        Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :

        Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

        Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.

        En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

        En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.

        Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.

      • Article R49-19

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

        Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Néant
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