Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Le ministre chargé des Affaires culturelles délivre les visas mentionnés à l'article 19 du Code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques prévue à l'article 1er.

    La commission émet sur les films cinématographiques, y compris les bandes annonces, un avis tendant à une des mesures suivantes :

    Visa autorisant pour tous publics la représentation du film ;

    Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de treize ans ;

    Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

    Interdiction totale du film.

    L'avis mentionne également si l'exportation du film fait l'objet d'une proposition d'interdiction ou d'autorisation.

    La commission a, en outre, la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. Dans le cas où le producteur refuse de procéder aux modifications ou coupures demandées, la commission est en droit de modifier l'avis qu'elle avait envisagé d'émettre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Au vu de l'avis émis par la commission de contrôle, le ministre chargé des Affaires culturelles prend l'une des décisions prévues à l'article 4. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité.

    Avant de statuer, le ministre a toujours la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

    La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé des Affaires culturelles envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de contrôle.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Le matériel publicitaire mis à la disposition des exploitants de salles par les distributeurs sera soumis au visa de la commission de contrôle avant son utilisation.

    Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de 18 ans ou aux mineurs de 13 ans ne pourront être constituées, lorsqu'elles comporteront des illustrations, que d'images ou reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de contrôle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour un film dont la réalisation est entièrement terminée. La demande doit être faite quinze jours au moins avant la première présentation en public par le producteur ou par un mandataire habilité à cet effet.

    A l'appui de la demande doivent être remis :

    Une copie posivite du film dans la version exacte et intégrale où il doit être exploité en France.

    Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive.

    le récépissé de versement provisionnel de la redevance prévue à l'article 7 du décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Lorsque, à l'occasion de l'avis préalable prévu au titre II du présent décret, le président de la commission de contrôle a émis un avis défavorable ou fait des réserves sur le film en projet, ledit film peut, exceptionnellement, être présenté à la commission de contrôle en double bande. Une demande d'autorisation doit être adressée à cet effet au président de la commission.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Le visa d'exploitation vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est délivré.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Aucun film ne peut recevoir de visa d'exploitation ou d'exportation s'il n'a pas été préalablement immatriculé au registre public de la cinématographie.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Aucun film ne peut être présenté en public sans que l'indication de la nature, du numéro et de la date du visa soit projetée sur l'écran aussitôt après le titre du film.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Aucune copie de film ne peut être livrée à un exploitant sans être accompagnée d'un duplicatum de visa mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée.

    Le duplicatum doit être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des personnes dûment habilitées pour le contrôle, conformément à l'article 14 ci-dessous.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Tout film doit être présenté au public dans la forme où il a été approuvé par la commission de contrôle.

    Les parties d'un film qui ont subi des modifications sur proposition de la commission de contrôle ne pourront faire l'objet d'une publicité quelconque ; la reproduction des images supprimées est interdite.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Les membres de la commission prévue à l'article 1er et les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des Affaires culturelles ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles ou en tous lieux où sont données les représentations cinématographiques publiques, payantes ou non.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Les visas délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables dans les conditions où ils ont été établis.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

    Toute exportation de films ou document cinématographique, toute cession ou concession, même au profit d'un Français, des droits d'exploitation d'un film à l'étranger, sont subordonnées à l'obtention d'un visa d'exportation.