Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.

En vigueur depuis le 01/03/1961En vigueur depuis le 01 mars 1961

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/03/1961Version en vigueur depuis le 01 mars 1961

Tout film doit être présenté au public dans la forme où il a été approuvé par la commission de contrôle.

Les parties d'un film qui ont subi des modifications sur proposition de la commission de contrôle ne pourront faire l'objet d'une publicité quelconque ; la reproduction des images supprimées est interdite.