Code civil

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

    • Article 17-1

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

    • Article 17-2

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.

    • Article 17-3

      Version en vigueur du 21/11/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 janvier 2016

      Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 39 () JORF 21 novembre 2007

      Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

      Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

      Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

      Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

    • Article 17-4

      Version en vigueur depuis le 27/11/2003Version en vigueur depuis le 27 novembre 2003

      Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 63 () JORF 27 novembre 2003

      Au sens du présent titre, l'expression " en France " s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article 17-6

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

    • Article 17-8

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.

    • Article 17-9

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.

    • Article 17-10

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 rectificatif JORF 25 août 1993

      Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.

      Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.

    • Article 17-11

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

    • Article 17-12

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
        Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

        Est français l'enfant né en France de parents inconnus.

        Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

      • Article 19-1

        Version en vigueur depuis le 27/11/2003Version en vigueur depuis le 27 novembre 2003

        Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 64 () JORF 27 novembre 2003

        Est français :

        1° L'enfant né en France de parents apatrides ;

        2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.

        Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.

      • Article 19-4

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

        Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
        Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

        L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

        La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus.

        Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

      • Article 20-2

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

        Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

      • Article 20-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

        Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 14 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

        Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

        Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

        • Article 21-2

          Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

          Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 3

          L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

          Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

          Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 21-4

          Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

          Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 80 () JORF 25 juillet 2006

          Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

          La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.

          En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

          Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

        • Article 21-5

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.

        • Article 21-7

          Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2020

          Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 2 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

          Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

          Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 21-8

          Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

          Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 3 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

          L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

          Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.

        • Article 21-9

          Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

          Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 4 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

          Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

          Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

        • Article 21-10

          Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

          Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 5 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

          Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

        • Article 21-11

          Version en vigueur depuis le 21/11/2007Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007

          Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 39 () JORF 21 novembre 2007

          L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

          Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.

        • Article 21-12

          Version en vigueur du 27/11/2003 au 16/03/2016Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 16 mars 2016

          Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 67 () JORF 27 novembre 2003

          L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

          Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

          Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

          1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

          2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article 21-13

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

          Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

        • Article 21-14

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

          Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

          Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

        • Article 21-14-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

          Création Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

          La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

          En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.

        • Article 21-14-2

          Version en vigueur du 17/08/2004 au 25/07/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 25 juillet 2006

          Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 81 () JORF 25 juillet 2006
          Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 146 () JORF 17 août 2004

          Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

          Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers.

        • Article 21-17

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

        • Article 21-18

          Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

          Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 1

          Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :

          1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

          2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;

          3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

        • Article 21-19

          Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

          Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 82 () JORF 25 juillet 2006

          Peut être naturalisé sans condition de stage :

          1° (Alinéa abrogé) ;

          2° (Alinéa abrogé) ;

          3° (Alinéa abrogé) ;

          4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

          5° (Alinéa abrogé) ;

          6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

          7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        • Article 21-20

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

        • Article 21-21

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

        • Article 21-22

          Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

          Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 83 () JORF 25 juillet 2006

          Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

          Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

        • Article 21-23

          Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

          Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

          Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.

          Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

        • Article 21-24

          Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 2

          Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

          A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.

        • Article 21-24-1

          Version en vigueur depuis le 27/11/2003Version en vigueur depuis le 27 novembre 2003

          Création Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 69 () JORF 27 novembre 2003

          La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.

        • Article 21-25-1

          Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

          Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 84 () JORF 25 juillet 2006

          La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.

          Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

          Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.

        • Article 21-26

          Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

          Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 9 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

          Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :

          1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;

          2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;

          3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;

          4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.

          L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

        • Article 21-27

          Version en vigueur du 27/11/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 01 janvier 2029

          Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 70 () JORF 27 novembre 2003

          Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

          Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

          Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

        • Article 21-27-1

          Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

          Création LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 4

          Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.

        • Article 21-28

          Version en vigueur du 18/06/2011 au 30/12/2015Version en vigueur du 18 juin 2011 au 30 décembre 2015

          Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 5

          Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2,21-11,21-12,21-14,21-14-1,21-15,24-1,24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

          Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.

          Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.

          Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.

        • Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

          Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

      • L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

      • Article 22-3

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

        Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

        Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.

      • Article 23-1

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.

      • Article 23-4

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

        Cette autorisation est accordée par décret.

      • Article 23-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

        Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 21 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

        En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

        Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.

      • Article 23-6

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.

        Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.

      • Article 23-7

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.

      • Article 23-8

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

        L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

        Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

      • Article 23-9

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        La perte de la nationalité française prend effet :

        1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

        2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;

        3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;

        4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

      • Article 24-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

        Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 22 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

        Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

        Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

        Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 23 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

        L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

        1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

        2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

        3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

        4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

      • Article 25-1

        Version en vigueur depuis le 24/01/2006Version en vigueur depuis le 24 janvier 2006

        Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 21 () JORF 24 janvier 2006

        La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

        Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

        Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

      • Article 26

        Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/09/2013Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 septembre 2013

        Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 18

        La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

      • Article 26-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2015

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 12 (V)

        Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

      • Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

      • Article 26-3

        Version en vigueur du 18/06/2011 au 30/12/2015Version en vigueur du 18 juin 2011 au 30 décembre 2015

        Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 7

        Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

        Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

        La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

        Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application de l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans.

      • Article 26-4

        Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 88 () JORF 25 juillet 2006

        A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

        Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

        L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.


        Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.

      • Article 26-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

        Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

        Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

        Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

        Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.

      • Article 27-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

        Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

        Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

      • Article 27-2

        Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

        Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 6

        Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

        Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 16 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

        Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

        Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

      • Article 28-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

        Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 11

        Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

        Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

        Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

      • Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

      • Article 29-2

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.

      • Article 29-3

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.

        Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

      • Article 29-4

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.

      • Article 29-5

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

        Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

        La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

        Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

      • Article 30-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

        Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

        Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

      • Article 30-2

        Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 110 () JORF 25 juillet 2006

        Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

        La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

        Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.

      • Article 30-3

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

        Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

      • Article 30-4

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

        En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
      Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

      Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

      Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

    • Article 32-1

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

    • Article 32-2

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

    • Article 32-3

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.

      Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

    • Article 32-4

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

      La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

    • Article 32-5

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 26/01/2007Version en vigueur depuis le 26 janvier 2007

      Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007

      Pour l'application du présent titre :

      1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

      2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".

      Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

    • Article 33-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 novembre 2016

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 12 (V)

      Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.