Article 711
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Article 712
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713
Version en vigueur du 17/08/2004 au 27/03/2014Version en vigueur du 17 août 2004 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 () JORF 17 août 2004
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.
Article 714
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Article 715
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 716
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 717
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
Article 720
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Article 721
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Article 722
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Article 723
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
Article 724
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 724-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
Article 718
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
Article 719
Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/05/1854Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 mai 1854
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
Article 725
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 725-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article 726
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Article 727
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 août 2020
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
Article 727-1
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2020
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
Article 728
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Article 729
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 729-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
Article 730
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 20 (V)
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
Article 730-1
Version en vigueur du 01/07/2002 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 22 décembre 2007
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
Article 730-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
Article 730-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
Article 730-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
Article 730-5
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.
Article 726
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/07/1819Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
Article 731
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
Article 732
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
Article 733
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 juillet 2006
La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
Article 734
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Article 735
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Article 736
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
Article 737
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
Article 738
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Article 739
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
Article 740
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Article 741
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Article 742
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
Article 743
Version en vigueur du 01/07/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 14 mai 2009
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul à l'égard des fils et petits-fils.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
Article 744
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
Article 745
Version en vigueur du 01/07/2002 au 18/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 18 février 2015
Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Article 746
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
Article 747
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 748
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
Article 749
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 750
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
Article 751
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
Article 752
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Article 752-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Article 752-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Article 753
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
Article 754
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Article 755
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.
Article 756
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article 757
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Article 757-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Article 757-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Article 757-3
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Article 758
Version en vigueur du 01/07/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 14 mai 2009
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Article 758-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
Article 758-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
Article 758-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
Article 758-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
Article 758-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 759
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Article 759-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Création Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
Article 760
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Article 761
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
Article 762
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 3 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Article 763
Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.
Article 764
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Article 765
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
Article 765-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Création Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
Article 765-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Création Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Article 766
Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
Article 767
Version en vigueur du 01/07/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 2 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Article 747
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1972Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1972
Abrogé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803(article abrogé).
Article 754
Version en vigueur du 21/03/1804 au 27/03/1957Version en vigueur du 21 mars 1804 au 27 mars 1957
Abrogé par Loi 57-379 1957-03-26 art. 3 JORF 27 mars 1957
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803(article abrogé).
Article 763-1
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
Article 763-2
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
Article 763-3
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
Article 809
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
Article 810
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Article 811
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Article 812
Version en vigueur du 29/04/1803 au 01/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1803 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
Article 813
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Article 814
Version en vigueur du 28/10/1958 au 01/01/2007Version en vigueur du 28 octobre 1958 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.
Article 815-2
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Article 815-3
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 815-4
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 815-6
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Article 815-7
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.
Article 816
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 817
Version en vigueur du 19/06/1939 au 01/01/2007Version en vigueur du 19 juin 1939 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
Article 822
Version en vigueur du 19/06/1939 au 01/01/2007Version en vigueur du 19 juin 1939 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
Article 823
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
Article 824
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
Article 825
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
Article 826
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Article 827
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
Article 828
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Article 829
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
Article 830
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Article 831
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Article 832-4
Version en vigueur du 05/07/1980 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 01 janvier 2007
Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 31 () JORF 5 juillet 1980
Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
Article 833
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.
Article 834
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
Article 835
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
Article 836
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
Article 837
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Article 838
Version en vigueur du 15/12/1964 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837.
Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.
S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
Article 839
Version en vigueur du 15/12/1964 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
Article 840
Version en vigueur du 31/03/1978 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 1978 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 4 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Article 842
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Article 819
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2007
Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.
Article 815
Version en vigueur du 05/07/1980 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 36 () JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980
Modifié par Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 1 () JORF 11 juin 1978
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 2 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Article 820
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2007
Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.
Article 818
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 46 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration.
Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.
Article 832
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
Article 815-1
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant à l'exercice de la profession.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.
Article 821
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 48 () JORF 1er juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.
Article 832-1
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.
Article 833-1
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
Article 841
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/1977Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1977
Abrogé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 17 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Article 843
Version en vigueur du 24/03/1898 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 mars 1898 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 844
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 4 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Article 845
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Article 846
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Article 847
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Article 848
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Article 849
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Article 850
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Article 851
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Article 852
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Article 853
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Article 854
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 855
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 5 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Article 856
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Article 857
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Article 858
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Article 859
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
Article 860
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
Article 861
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Article 862
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Article 863
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
Article 864
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.
Article 865
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Article 866
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
Article 867
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.
Article 868
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
Article 869
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Article 870
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Article 871
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 872
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.
Article 873
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 874
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Article 875
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Article 876
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Article 877
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
Article 878
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Article 879
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Article 880
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Article 881
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Article 882
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Article 883
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 18 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Article 884
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Article 885
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
Article 886
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Article 887
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Article 888
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Article 889
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
Article 890
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Article 891
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.
Article 892
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
Article 893
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
Article 894
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 895
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
Article 896
Version en vigueur du 11/05/1849 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 mai 1849 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
Article 897
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.
Article 898
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Article 899
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.
Article 900
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Article 900-1
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Loi n°71-526 du 3 juillet 1971 - art. 1 () JORF 6 juillet 1971Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 900-2
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Création Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Article 900-3
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Création Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.
Article 900-4
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Création Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
Article 900-5
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Création Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.
Article 900-6
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Création Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.
Article 900-7
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Création Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
Article 900-8
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007
Création Loi 84-562 1984-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.
Article 901
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Article 902
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Article 903
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 904
Version en vigueur du 15/12/1964 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Article 906
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 907
Version en vigueur du 15/12/1964 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 908-2
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.
Article 909
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Article 911
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
Article 913-1
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1975 en vigueur le 1er août 1972
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
Article 914
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Article 914-1
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
Article 916
Version en vigueur du 01/07/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 01 janvier 2007
A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 917
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 918
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
Article 919
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 915
Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Quant un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions.
Article 915-1
Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Quand l'enfant naturel visé à l'article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d'autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l'adultère avait porté atteinte, la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l'article 913.
Article 915-2
Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972S'il est dans le besoin, l'enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l'abandon de ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire.
Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code.
Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760.
Article 920
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Article 921
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Article 922
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 7 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 923
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 8 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
Article 925
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Article 926
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 928
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Article 929
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 9 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Article 930
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 10 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Article 931
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 932
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 933
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 935
Version en vigueur du 15/12/1964 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Article 936
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 938
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 939
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
Article 940
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2007
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 941
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 942
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2007
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
Article 943
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 944
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 945
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 946
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Article 947
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 948
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 949
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 950
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Article 951
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
Article 953
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 954
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 955
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Article 956
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 957
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 958
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 959
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 961
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Article 963
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
Article 964
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
Article 965
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.
Article 966
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
Article 967
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 968
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
Article 969
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 970
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Article 971
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Article 972
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 973
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 974
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
Article 975
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Article 976
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.
Article 977
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
Article 978
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Article 979
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.
Article 980
Version en vigueur du 09/12/1950 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 décembre 1950 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
Article 981
Version en vigueur du 17/05/1900 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 mai 1900 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Article 982
Version en vigueur du 17/05/1900 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 mai 1900 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
Article 983
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.
Article 984
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.
Article 985
Version en vigueur du 28/07/1915 au 01/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 1915 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge du tribunal d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence des deux témoins.
Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 986
Version en vigueur du 28/07/1915 au 01/01/2007Version en vigueur du 28 juillet 1915 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer avec le continent, pourront être reçus ainsi qu'il est dit à l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu le testament.
Article 987
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Article 988
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
Article 989
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Article 990
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Article 991
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.
Article 992
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine qui en opérera la transmission comme il est dit à l'article 983.
Article 993
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
Article 994
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Article 995
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.
Article 996
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Article 997
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Article 998
Version en vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Article 999
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
Article 1000
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Article 1001
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
Article 1002
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Article 1003
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1004
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 1005
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Article 1006
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1007
Version en vigueur du 29/12/1966 au 01/01/2007Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi 66-1012 1966-12-28 art. 1 JORF 29 décembre 1966
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Article 1008
Version en vigueur du 13/05/1803 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 mai 1803 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
Article 1009
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
Article 1010
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
Article 1012
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Article 1013
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Article 1014
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1015
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Article 1016
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
Article 1017
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 1018
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 1019
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 1021
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 1022
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1023
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Article 1024
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Article 1025
Version en vigueur du 13/05/1803 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 mai 1803 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Article 1026
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
Article 1027
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
L'héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement.
Article 1028
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Article 1030
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 1031
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 1032
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Article 1033
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Article 1034
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront à la charge de la succession.
Article 1035
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Article 1036
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Article 1037
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Article 1038
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1039
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 1040
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Article 1041
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 1042
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1043
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
Article 1044
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 1046
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article 1047
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
Article 1048
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Article 1049
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.
Article 1050
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Article 1051
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
Article 1052
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Article 1053
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Article 1054
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
Article 1055
Version en vigueur du 15/12/1964 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.
Article 1056
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
Article 1057
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.
Article 1058
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Article 1059
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
Article 1060
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Article 1061
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1062
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
Article 1063
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.
Article 1064
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer pour en rendre une valeur égale lors de la restitution.
Article 1065
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
Article 1066
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
Article 1067
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
Article 1068
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1070
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être restitués contre ce défaut de publication, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
Article 1071
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le défaut de publication ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la publication.
Article 1072
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002Les donataires, les légataires, ni même les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
Article 1073
Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers pour la publication et l'inscription et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
Article 1074
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
Article 1075
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2007
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Article 1075-1
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.
Article 1075-2
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Article 1075-3
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Transféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.
Article 1076
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.
Article 1077
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er juillet 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
Article 1077-1
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1077-2
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1078
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1078-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 42 () JORF 6 janvier 1988
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 1078-2
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.
Article 1078-3
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.
Article 1079
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1080
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
Article 1081
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 1082
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Article 1091
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 1094-3
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1095
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Article 1098
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
Article 1099-1
Version en vigueur du 29/12/1967 au 01/01/2007Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 janvier 2007
Création Loi n°67-1179 du 28 décembre 1967 - art. 1 () JORF 29 décembre 1967
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Article 905
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 908
Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
Article 908-1
Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité.
Article 910
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
Article 912
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/07/1819Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 913
Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/07/2006Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 juillet 2006
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
Article 934
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 937
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Article 960
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Article 962
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Article 1029
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 1069
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.
Article 1094
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
Article 1094-1
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Article 1094-2
Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 21 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.
Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local.
Article 1096
Version en vigueur du 18/02/1938 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 février 1938 au 01 janvier 2005
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Article 1097
Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Si l'époux ne laisse que des enfants naturels qu'il a eus pendant le mariage, il pourra disposer, en faveur de son conjoint, soit des trois quarts de ses biens en propriété, soit de la moitié en propriété et de l'autre moitié en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit.
S'il laisse à la fois des enfants naturels visés à l'alinéa précédent et d'autres enfants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur du conjoint de tout ce dont l'article 1094-I ci-dessus lui permet de disposer.
Article 1097-1
Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Les enfants naturels conçus pendant le mariage, d'un autre que de l'époux, ne pourront se prévaloir contre celui-ci de la faculté ouverte aux enfants par l'article 1094-2 ci-dessus.
Article 1099
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Article 1100
Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/03/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 mars 2002
Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Article 1101
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Article 1102
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Article 1103
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
Article 1104
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Article 1105
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
Article 1106
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Article 1107
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
Article 1108
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
Article 1108-1
Version en vigueur du 22/06/2004 au 01/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Article 1108-2
Version en vigueur du 22/06/2004 au 01/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
Article 1109
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Article 1110
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Article 1111
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Article 1112
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Article 1113
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Article 1114
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Article 1115
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
Article 1116
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Article 1117
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Article 1118
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
Article 1119
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
Article 1120
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Article 1121
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Article 1122
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Article 1123
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Article 1124
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
Article 1125
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Article 1125-1
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/10/2016Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 3Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
Article 1126
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Article 1127
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Article 1128
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Article 1129
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Article 1130
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Article 1131
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Article 1132
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Article 1133
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Article 1134
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1135
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Article 1136
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
Article 1137
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Article 1138
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Article 1139
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Article 1140
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
Article 1141
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Article 1142
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Article 1143
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Article 1144
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Article 1145
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Article 1146
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
Article 1147
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1148
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Article 1149
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Article 1150
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Article 1151
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Article 1152
Version en vigueur du 15/10/1985 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art. 1 () JORF 15 octobre 1985
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 1153
Version en vigueur du 14/07/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 5 () JORF 14 juillet 1992
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Article 1153-1
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 36 () JORF 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Article 1154
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Article 1155
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
Article 1156
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Article 1157
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Article 1158
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Article 1159
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
Article 1160
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
Article 1161
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Article 1162
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Article 1163
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Article 1164
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Article 1165
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Article 1166
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Article 1167
Version en vigueur du 14/07/1965 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
Article 1168
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Article 1169
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Article 1170
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Article 1171
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
Article 1172
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Article 1173
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Article 1174
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Article 1175
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
Article 1176
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1177
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1178
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Article 1179
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 1180
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Article 1181
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Article 1182
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Article 1183
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Article 1184
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Article 1185
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Article 1186
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Article 1187
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Article 1188
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2016
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Article 1189
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
Article 1190
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
Article 1191
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Article 1192
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
Article 1193
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Article 1194
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Article 1195
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
Article 1196
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Article 1197
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Article 1198
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Article 1199
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
Article 1200
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Article 1201
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Article 1202
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Article 1203
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Article 1204
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Article 1205
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Article 1206
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Article 1207
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Article 1208
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Article 1209
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Article 1210
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Article 1211
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Article 1212
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Article 1213
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Article 1214
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Article 1215
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Article 1216
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Article 1217
Version en vigueur du 17/02/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 février 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Article 1218
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Article 1219
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
Article 1220
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Article 1221
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
Article 1222
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Article 1223
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Article 1224
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Article 1225
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
Article 1226
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Article 1227
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Article 1228
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Article 1229
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
Article 1230
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Article 1231
Version en vigueur du 15/10/1985 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art. 2 () JORF 15 octobre 1985
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 1232
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
Article 1233
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Article 1234
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
Article 1235
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1236
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Article 1237
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Article 1238
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Article 1239
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
Article 1240
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Article 1241
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Article 1242
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Article 1243
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Article 1244
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Article 1244-1
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Article 1244-2
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
Article 1244-3
Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 83 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992Article 1245
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
Article 1246
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1247
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 35 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Article 1248
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Article 1249
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
Article 1250
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Article 1251
Version en vigueur du 17/02/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 février 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Article 1252
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Article 1253
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Article 1254
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Article 1255
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
Article 1256
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Article 1257
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Article 1258
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
Article 1259
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/1981Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 1981
Abrogé par Décret 81-500 1981-05-12 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
Article 1260
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
Article 1261
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
Article 1262
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Article 1263
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Article 1264
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
Article 1265
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1992Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Article 1266
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1992Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
Article 1267
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1992Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
Article 1268
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1992Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Article 1269
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1992Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Article 1270
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1992Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
Article 1271
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Article 1272
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
Article 1273
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Article 1274
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Article 1275
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Article 1276
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
Article 1277
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Article 1278
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Article 1279
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Modifié par Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (V)
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
Article 1280
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Article 1281
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Article 1282
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Article 1283
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
Article 1284
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Article 1285
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Article 1286
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
Article 1287
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Article 1288
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Article 1289
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Article 1290
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Article 1291
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Article 1292
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
Article 1293
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Article 1294
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Article 1295
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
Article 1296
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
Article 1297
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
Article 1298
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Article 1299
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
Article 1300
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Article 1301
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Article 1302
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Article 1303
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Article 1304
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Conformément à l'article 15 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.
Article 1305
Version en vigueur du 15/06/1964 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1964 au 01 octobre 2016
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.
Article 1306
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
Article 1307
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Article 1308
Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/10/2016Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 9
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
Article 1309
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Article 1310
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
Article 1311
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Article 1312
Version en vigueur du 19/02/1938 au 01/10/2016Version en vigueur du 19 février 1938 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Article 1313
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
Article 1314
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.
Article 1315
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1315-1
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Transféré par Loi 2000-30 2000-03-13 art. 1 JORF 14 mars 2000Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Article 1316
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Article 1316-1
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1316-2
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Article 1316-3
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 3 () JORF 14 mars 2000L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Article 1316-4
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 () JORF 14 mars 2000La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1317
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1318
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Article 1319
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 1320
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Article 1321
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Article 1322
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Article 1323
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Article 1324
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Article 1325
Version en vigueur du 14/03/2000 au 17/06/2005Version en vigueur du 14 mars 2000 au 17 juin 2005
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
Article 1326
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 1328
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Article 1329
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Article 1330
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
Article 1331
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Article 1332
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Article 1333
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Article 1334
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
Article 1335
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Article 1336
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Article 1337
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Article 1338
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Article 1339
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
Article 1340
Version en vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
Article 1327
Version en vigueur du 21/03/1804 au 13/07/1980Version en vigueur du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980
Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
Article 1341
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Article 1342
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
Article 1343
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
Article 1344
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 5 v. init.
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Article 1345
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Article 1346
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Article 1347
Version en vigueur du 09/07/1975 au 01/10/2016Version en vigueur du 09 juillet 1975 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Article 1348
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init.
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
Article 1349
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Article 1350
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Article 1351
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 1352
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Article 1353
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Article 1354
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Article 1355
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Article 1356
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Article 1357
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
Article 1358
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Article 1359
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Article 1360
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Article 1361
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1362
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Article 1363
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
Article 1364
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Article 1365
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Article 1366
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Article 1367
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1368
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
Article 1369
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Article 1369-1
Version en vigueur du 22/06/2004 au 17/06/2005Version en vigueur du 22 juin 2004 au 17 juin 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005
Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Article 1369-2
Version en vigueur du 22/06/2004 au 17/06/2005Version en vigueur du 22 juin 2004 au 17 juin 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005
Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Article 1369-3
Version en vigueur du 22/06/2004 au 17/06/2005Version en vigueur du 22 juin 2004 au 17 juin 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005
Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 () JORF 22 juin 2004Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels.
Article 1370
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
Article 1371
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Article 1372
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Article 1373
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Article 1374
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Article 1375
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Article 1376
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Article 1377
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Article 1378
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Article 1379
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Article 1380
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
Article 1381
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Article 1382
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1383
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/10/2016Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Article 1385
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article 1386
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Article 1386-1
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Article 1386-2
Version en vigueur du 21/05/1998 au 10/12/2004Version en vigueur du 21 mai 1998 au 10 décembre 2004
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Article 1386-3
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
Article 1386-4
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Article 1386-5
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Article 1386-6
Version en vigueur du 21/05/1998 au 13/02/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 13 février 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Article 1386-7
Version en vigueur du 21/05/1998 au 10/12/2004Version en vigueur du 21 mai 1998 au 10 décembre 2004
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 7 () JORF 21 mai 1998Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Article 1386-8
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Article 1386-9
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Article 1386-10
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
Article 1386-11
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Article 1386-12
Version en vigueur du 21/05/1998 au 10/12/2004Version en vigueur du 21 mai 1998 au 10 décembre 2004
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 13 () JORF 21 mai 1998Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévu es aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.
Article 1386-13
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Article 1386-14
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Article 1386-15
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Article 1386-16
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
Article 1386-17
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Article 1386-18
Version en vigueur du 21/05/1998 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mai 1998 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Création Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Article 1387
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1388
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Article 1389
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
Article 1390
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2007
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.
Article 1391
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance.
Article 1392
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2007
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Article 1393
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
Article 1394
Version en vigueur du 13/02/1994 au 07/05/2005Version en vigueur du 13 février 1994 au 07 mai 2005
Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 16 () JORF 13 février 1994
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Article 1395
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
Article 1396
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2007
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit à la demande de l'un des époux, dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l'article suivant.
Article 1397
Version en vigueur du 01/02/1966 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 07 mai 2005
Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Article 1397-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
Les articles 1450 et 1451 sont applicables à ces conventions.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Article 1397-2
Version en vigueur depuis le 29/10/1997Version en vigueur depuis le 29 octobre 1997
Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 2 () JORF 29 octobre 1997
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.
Article 1397-3
Version en vigueur du 29/10/1997 au 07/05/2005Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 07 mai 2005
Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 2 () JORF 29 octobre 1997
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
Si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, l'acte de désignation de la loi applicable passé avant le mariage ou au cours de celui-ci est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés.
Article 1397-4
Version en vigueur depuis le 29/10/1997Version en vigueur depuis le 29 octobre 1997
Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 2 () JORF 29 octobre 1997
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.
Article 1397-5
Version en vigueur du 29/10/1997 au 22/12/2007Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 22 décembre 2007
Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 4 () JORF 29 octobre 1997
Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au nouveau code de procédure civile.
Article 1397-6
Version en vigueur depuis le 29/10/1997Version en vigueur depuis le 29 octobre 1997
Création Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 4 () JORF 29 octobre 1997
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Article 1398
Version en vigueur du 01/02/1966 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 février 1966 au 14 mai 2009
Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
Article 1399
Version en vigueur du 04/07/1968 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage.
A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 1400
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Article 1419
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Toutefois, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
Si les dettes ont été contractées avec l'habilitation de justice, conformément à l'article 217, le paiement n'en peut être poursuivi que sur les propres de la femme et sur les biens de la communauté.
Article 1420
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
La femme qui exerce une profession séparée oblige ses propres et ses biens réservés par ses engagements professionnels.
Le paiement de ces engagements peut aussi être poursuivi sur l'ensemble de la communauté et sur les propres du mari, si celui-ci avait donné son accord exprès à l'acte passé par la femme, ou même en l'absence d'un tel accord, s'il s'est ingéré dans l'exercice de la profession. Il en est de même si, par une déclaration mentionnée au registre du commerce, il a donné son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme.
Article 1401
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Article 1402
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1403
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Article 1404
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1405
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 1406
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Article 1407
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
Article 1408
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.
Article 1409
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
La communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 1410
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1411
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1412
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1413
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Article 1414
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Article 1415
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Article 1416
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
Article 1417
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Article 1418
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Article 1430
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu'il ne soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Article 1421
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
Article 1422
Version en vigueur du 01/07/1986 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Article 1423
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 1424
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 février 2009
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Article 1425
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
Article 1426
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Modifié par Loi 86-1372 1985-12-23 art. 14 I, II JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
Article 1427
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 1428
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Article 1429
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.
A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.
Article 1431
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 1432
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1433
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Article 1434
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Article 1435
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.
Article 1436
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Article 1437
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1438
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
Article 1439
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
Article 1440
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1441
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
La communauté se dissout :
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par l'absence déclarée ;
3° par le divorce ;
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial.
Article 1443
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Toute séparation volontaire est nulle.
Article 1444
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.
Article 1445
Version en vigueur du 01/02/1966 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 07 mai 2005
La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.
Article 1446
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
Article 1447
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Article 1448
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.
Article 1449
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.
Article 1467
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 1468
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Article 1469
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Article 1470
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
Article 1471
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.
Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
Article 1472
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
Article 1473
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Article 1474
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.
Article 1475
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.
Article 1476
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 1478
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Article 1479
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1480
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
Article 1482
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 27 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.
Article 1483
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 28 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1484
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.
Article 1485
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Article 1486
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
Article 1487
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.
Article 1488
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation.
Article 1489
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours contre l'autre pour la moitié de cette dette.
Article 1490
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.
Article 1491
Version en vigueur depuis le 04/12/2001Version en vigueur depuis le 04 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001
Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.
Article 1442
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi 85-1372 1985-12-23 art. 19 I, II JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 19 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986IL ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Article 1450
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Article 1451
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 1452
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1453
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1454
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1455
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1456
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1457
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1458
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1459
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1460
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1461
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1462
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1463
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1464
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1465
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1466
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Abrogé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 2 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1477
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2005
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Article 1481
Version en vigueur du 01/02/1966 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 février 1966 au 04 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.
Article 1497
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent, notamment, convenir :
1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;
2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ;
3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;
4° Que l'un des époux aura un préciput ;
5° Que les époux auront des parts inégales ;
6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle.
Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1498
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Article 1499
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.
Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Article 1500
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.
Article 1501
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1502
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Une dette de la femme ne peut être traitée comme faisant partie du passif antérieur au mariage que si elle a acquis date certaine avant le jour de la célébration.
Article 1504
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés.
Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre.
Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.
Article 1505
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme.
Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes.
Article 1506
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
La femme n'oblige alors que la nue-propriété de ses propres et ses biens réservés par ses obligations postérieures au mariage, à moins qu'il ne s'agisse d'engagements professionnels ou de dettes qui doivent entrer dans le passif commun selon l'article 1414 ; auxquels cas elle oblige la pleine propriété de tous ses biens.
Article 1507
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Sur les biens propres de la femme, le mari peut faire seul tous les actes d'administration.
Toutefois, les baux qu'il a consentis sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
Article 1508
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Si le mari ne peut, à la dissolution de la communauté, représenter en nature les valeurs mobilières appartenant à la femme, il est comptable de leur estimation à cette date ou du montant des remboursements et amortissements par lui perçus, à moins qu'il ne justifie, soit d'un remploi utile, soit d'une aliénation à laquelle la femme a consenti.
Article 1509
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
La femme peut seule faire des actes de disposition sur ses biens propres, mais lorsqu'elle les fait sans le consentement du mari, elle ne peut disposer que de la nue-propriété de ses biens, si ce n'est pour les besoins de sa profession.
Article 1510
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Le mari répond envers sa femme de toutes les fautes qu'il a commises dans son administration.
Article 1503
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.
En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
Article 1511
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1512
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020
Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de grande instance.
Article 1513
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Article 1514
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte.
Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
Article 1515
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
Article 1516
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Article 1519
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
Article 1517
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1518
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 janvier 2005
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 1520
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
Article 1521
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Article 1524
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612.
Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1525
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.
Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Article 1522
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1523
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1526
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527
Version en vigueur du 04/12/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 décembre 2001 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 17 () JORF 4 décembre 2001
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Article 1492
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
(article abrogé).
Article 1493
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
(article abrogé).
Article 1494
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
(article abrogé).
Article 1495
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
(article abrogé).
Article 1496
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
(article abrogé).
Article 1528
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1529
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1530
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1531
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1532
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1533
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1534
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1535
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1536
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1537
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
Article 1538
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Article 1539
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Article 1540
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1541
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Article 1542
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 1543
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Article 1544
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1545
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1546
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1547
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1548
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1549
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1550
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1551
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1552
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1553
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1554
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1555
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1556
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1557
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1558
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1559
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1560
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1561
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1562
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1563
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1564
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1565
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1566
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1567
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1568
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
(article abrogé).
Article 1569
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1570
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Article 1571
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Article 1572
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 janvier 2020
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1573
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
Article 1574
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1576
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre.
La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1577
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Article 1578
Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 octobre 2016
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Article 1579
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.
Article 1580
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
Article 1581
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Article 1582
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1584
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Article 1585
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Article 1586
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
Article 1587
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Article 1588
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Article 1589
Version en vigueur depuis le 30/07/1930Version en vigueur depuis le 30 juillet 1930
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Article 1589-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 72 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 72 (V)Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme.
Article 1590
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Article 1591
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Article 1592
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Article 1593
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
Article 1594
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Article 1595
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 35 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
Article 1596
Version en vigueur du 21/03/1804 au 21/02/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 21 février 2007
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Article 1597
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
Article 1598
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Article 1599
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Article 1600
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 21 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Article 1601
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Article 1601-1
Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Article 1601-2
Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
Article 1601-3
Version en vigueur depuis le 01/07/1967Version en vigueur depuis le 01 juillet 1967
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Article 1601-4
Version en vigueur depuis le 09/07/1967Version en vigueur depuis le 09 juillet 1967
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
Article 1602
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Article 1604
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1605
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Article 1606
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Article 1607
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Article 1608
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Article 1609
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1610
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Article 1611
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1612
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Article 1613
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1614
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Article 1615
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1616
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1617
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1618
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Article 1619
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1620
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Article 1621
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Article 1622
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1623
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Article 1624
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Article 1625
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Article 1626
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1627
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1629
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
Article 1630
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1631
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Article 1632
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Article 1633
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Article 1634
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Article 1635
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Article 1636
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Article 1637
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Article 1638
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Article 1639
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Article 1640
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Article 1641
Version en vigueur depuis le 16/03/1804Version en vigueur depuis le 16 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1642-1
Version en vigueur du 09/07/1967 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 28 mars 2009
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
Article 1643
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/2015Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 2015
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1646-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 4 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 7 JORF 9 juillet 1967
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
Article 1647
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648
Version en vigueur du 09/07/1967 au 18/02/2005Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 18 février 2005
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Article 1649
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Article 1650
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Article 1651
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
Article 1652
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
Article 1653
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
Article 1654
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Article 1655
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Article 1656
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.
Article 1657
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
Article 1658
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.
Article 1659
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
Article 1660
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1661
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
Article 1662
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Article 1663
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Article 1664
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1665
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1666
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Article 1667
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
Article 1668
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
Article 1669
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
Article 1670
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Article 1671
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
Article 1672
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
Article 1673
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2013
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
Article 1674
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Article 1675
Version en vigueur depuis le 30/11/1949Version en vigueur depuis le 30 novembre 1949
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
Article 1676
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2018Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2018
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Article 1677
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Article 1678
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
Article 1679
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Article 1680
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Article 1681
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1682
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
Article 1683
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Article 1684
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Article 1685
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
Article 1686
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Article 1687
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
Article 1688
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.
Article 1689
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1690
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1691
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Article 1692
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Article 1693
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Article 1694
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Article 1695
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Article 1696
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Article 1697
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Article 1698
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1699
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Article 1701
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La disposition portée en l'article 1699 cesse :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
Article 1702
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1703
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Article 1704
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
Article 1705
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.
Article 1706
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Article 1707
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
Article 1708
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
Article 1709
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Article 1710
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1711
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ;
" Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ;
" Loyer ", le louage du travail ou du service ;
" Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Article 1712
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.
Article 1713
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Article 1714
Version en vigueur du 14/04/1946 au 14/05/2009Version en vigueur du 14 avril 1946 au 14 mai 2009
Modifié par Loi 46-682 1946-04-13 JORF 14 avril 1946 rectificatif JORF 16 et 24 avril 1946
Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire.
Article 1715
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1716
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Article 1717
Version en vigueur depuis le 17/03/1804Version en vigueur depuis le 17 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1718
Version en vigueur depuis le 14/07/1966Version en vigueur depuis le 14 juillet 1966
Modifié par Loi 65-570 1965-07-13 JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.
Article 1719
Version en vigueur du 14/12/2000 au 28/03/2009Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 28 mars 2009
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Article 1720
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1721
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1722
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Article 1723
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1724
Version en vigueur du 21/03/1804 au 27/03/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 27 mars 2014
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 1725
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article 1726
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Article 1727
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Article 1728
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729
Version en vigueur du 21/03/1804 au 07/03/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 07 mars 2007
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Article 1730
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1731
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article 1732
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Article 1733
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1734
Version en vigueur depuis le 05/01/1883Version en vigueur depuis le 05 janvier 1883
Modifié par Loi du 5 janvier 1883
S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Article 1735
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Article 1736
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Article 1737
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Article 1738
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Article 1739
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article 1740
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 1741
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Article 1742
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Article 1743
Version en vigueur du 14/04/1946 au 14/05/2009Version en vigueur du 14 avril 1946 au 14 mai 2009
Modifié par Loi 46-682 1946-04-13 JORF 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24 avril 1946
Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
Article 1744
Version en vigueur depuis le 18/10/1945Version en vigueur depuis le 18 octobre 1945
Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.
Article 1745
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Article 1746
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
Article 1747
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Article 1748
Version en vigueur depuis le 18/10/1945Version en vigueur depuis le 18 octobre 1945
Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Article 1749
Version en vigueur depuis le 18/10/1945Version en vigueur depuis le 18 octobre 1945
Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Article 1750
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
Article 1751
Version en vigueur du 01/07/2002 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 juillet 2002 au 27 mars 2014
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Article 1752
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Article 1753
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Article 1754
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Article 1755
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Article 1756
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
Article 1757
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
Article 1758
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Article 1759
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Article 1760
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Article 1761
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
Article 1762
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
Article 1763
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/04/1946Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 avril 1946
Abrogé par Loi 46-682 1946-04-13 JORF 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24 avril
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1764
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Article 1765
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".
Article 1766
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
Article 1767
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Article 1768
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
Article 1769
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
Article 1770
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Article 1771
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Article 1772
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Article 1773
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Article 1774
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
Article 1775
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
Article 1776
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/10/1945Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 octobre 1945
Abrogé par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804(article abrogé).
Article 1777
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
Article 1778
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
Article 1779
Version en vigueur du 01/08/1967 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 août 1967 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er août 1967
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
Article 1780
Version en vigueur depuis le 28/12/1890Version en vigueur depuis le 28 décembre 1890
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Article 1782
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du dépôt et du séquestre ".
Article 1783
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Article 1784
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Article 1785
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
Article 1786
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
Article 1787
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Article 1788
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Article 1789
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Article 1790
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Article 1791
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Article 1792
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Modifié par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.
Article 1792-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1792-2
Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3
Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005
Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Article 1792-4
Version en vigueur du 01/01/1979 au 15/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 15 décembre 2019
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 1792-5
Version en vigueur depuis le 01/12/1991Version en vigueur depuis le 01 décembre 1991
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
Article 1792-6
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article 1793
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Article 1794
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Article 1795
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
Article 1796
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
Article 1797
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Article 1798
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Article 1799
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
Article 1799-1
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 2014
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 12 () JORF 2 février 1995
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Article 1800
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Article 1801
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Article 1802
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
Article 1803
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Article 1804
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
Article 1805
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.
Article 1806
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
Article 1807
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
Article 1808
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
Article 1809
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Article 1810
Version en vigueur depuis le 09/10/1941Version en vigueur depuis le 09 octobre 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Article 1811
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On ne peut stipuler :
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Article 1812
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Article 1813
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
Article 1814
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Article 1815
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Article 1816
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Article 1817
Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
Article 1818
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Article 1819
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
Article 1820
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Article 1821
Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.
Article 1822
Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.
Article 1823
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Article 1824
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1825
Version en vigueur depuis le 09/10/1941Version en vigueur depuis le 09 octobre 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Article 1826
Version en vigueur depuis le 15/06/1941Version en vigueur depuis le 15 juin 1941
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.
S'il y a un excédent, il lui appartient.
S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
Article 1827
Version en vigueur du 09/10/1941 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 octobre 1941 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1828
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1829
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
Article 1830
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Article 1831
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
Article 1831-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.
Article 1831-2
Version en vigueur depuis le 31/12/1972Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972
Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Article 1831-3
Version en vigueur depuis le 13/07/1972Version en vigueur depuis le 13 juillet 1972
Modifié par Loi 72-649 1972-07-11 JORF 13 juillet 1972 rectificatif JORF 19 juillet 1972
Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.
Article 1831-4
Version en vigueur depuis le 31/12/1972Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
Article 1831-5
Version en vigueur depuis le 31/12/1972Version en vigueur depuis le 31 décembre 1972
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 1832
Version en vigueur depuis le 13/07/1985Version en vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1832-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.
Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 1832-2
Version en vigueur depuis le 13/07/1982Version en vigueur depuis le 13 juillet 1982
Création Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 13 () JORF 13 juillet 1982
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Article 1833
Version en vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
Article 1834
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.
Article 1835
Version en vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019
Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
Article 1836
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Article 1837
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.
Article 1838
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article 1839
Version en vigueur du 01/07/1978 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 14 mai 2009
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins.
Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.
L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
Article 1840
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.
En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.
L'action se prescrira par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.
Article 1841
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 avril 2009
Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.
Article 1842
Version en vigueur du 01/07/1978 au 05/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 05 juillet 2024
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Article 1843
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
Article 1843-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.
Article 1843-2
Version en vigueur depuis le 13/07/1982Version en vigueur depuis le 13 juillet 1982
Modifié par Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 14 () JORF 13 juillet 1982
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Article 1843-3
Version en vigueur depuis le 16/05/2001Version en vigueur depuis le 16 mai 2001
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 123 () JORF 16 mai 2001
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
Article 1843-4
Version en vigueur du 01/07/1978 au 03/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 03 août 2014
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Article 1843-5
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Création Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 1 () JORF 6 janvier 1988
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article 1844
Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.
Article 1844-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Article 1844-2
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 64
Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique.
Article 1844-3
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.
Article 1844-4
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Article 1844-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2001Version en vigueur depuis le 16 mai 2001
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 103 () JORF 16 mai 2001
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
Article 1844-6
Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
Article 1844-7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 3 () JORF 6 janvier 1988
La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Article 1844-8
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Article 1844-9
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.
Article 1844-10
Version en vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019
La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Article 1844-11
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Article 1844-12
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025
Abrogé par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 4
Création Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4.
Article 1844-13
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Article 1844-14
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025
Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Article 1844-15
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
Article 1844-16
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article 1844-17
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 octobre 2025
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Article 1845
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.
Article 1845-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
Le capital est divisé en parts égales.
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.
Article 1846
Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Article 1846-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.
Article 1846-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.
Article 1847
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article 1848
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.
Article 1849
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Article 1850
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 1851
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).
Article 1852
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.
Article 1853
Version en vigueur du 01/07/1978 au 14/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 14 septembre 2024
Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.
Article 1854
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Article 1855
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Article 1856
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Article 1857
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Article 1858
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Article 1859
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Article 1860
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
Article 1861
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Article 1862
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Article 1863
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
Article 1864
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.
Article 1865
Version en vigueur du 01/07/1978 au 21/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 21 juillet 2019
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.
Article 1866
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 janvier 2022
Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.
Article 1867
Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 janvier 2022
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.
Article 1868
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Article 1869
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Article 1870
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.
Article 1870-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.
Article 1871
Version en vigueur du 01/07/1978 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 23 octobre 2019
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).
Article 1871-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
Article 1872
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
Article 1872-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.
Article 1872-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
Article 1873
Version en vigueur depuis le 01/07/1978Version en vigueur depuis le 01 juillet 1978
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.
Article 1873-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.
Article 1873-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
Article 1873-3
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.
La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
Article 1873-4
Version en vigueur depuis le 11/06/1978Version en vigueur depuis le 11 juin 1978
Modifié par Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 3 (V) JORF 11 juin 1978
Création Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 9 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
Article 1873-5
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.
Article 1873-6
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.
Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
Article 1873-7
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
Article 1873-8
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6.
S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.
Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.
Article 1873-9
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
Article 1873-10
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2020
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel.
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Article 1873-11
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
Article 1873-12
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.
La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
Article 1873-13
Version en vigueur du 11/06/1978 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 juin 1978 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 4 () JORF 11 juin 1978
Création Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.
Article 1873-14
Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 janvier 2007
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
Article 1873-15
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
Article 1873-16
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires.
Article 1873-17
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.
Article 1873-18
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.
Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
Article 1874
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle "prêt à usage", ou "commodat".
La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt".
Article 1875
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Article 1876
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Article 1877
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Article 1878
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Article 1879
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Article 1880
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 1881
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Article 1883
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Article 1884
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
Article 1888
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Article 1889
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Article 1890
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Article 1891
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Article 1892
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Article 1893
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Article 1894
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
Article 1895
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Article 1896
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
Article 1897
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Article 1898
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
Article 1899
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Article 1900
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1901
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Article 1902
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1903
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
Article 1904
Version en vigueur depuis le 10/04/1900Version en vigueur depuis le 10 avril 1900
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Article 1905
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Article 1906
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Article 1907
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 1908
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
Article 1909
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de " constitution de rente ".
Article 1910
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
Article 1911
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Article 1912
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Article 1913
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Article 1914
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre " Des contrats aléatoires ".
Article 1915
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Article 1916
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.
Article 1917
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Article 1918
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Article 1919
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
Article 1920
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Article 1921
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Article 1922
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Article 1923
Version en vigueur du 22/02/1948 au 13/07/1980Version en vigueur du 22 février 1948 au 13 juillet 1980
Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 - art. 8, v. init.
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
Article 1924
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Article 1925
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Article 1926
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
Article 1927
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Article 1928
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Article 1929
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Article 1930
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Article 1931
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Article 1932
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article 1933
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Article 1934
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
Article 1935
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Article 1936
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Article 1937
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1938
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Article 1939
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
(1) : La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.
Article 1940
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
Article 1941
Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Article 1942
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Article 1943
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Article 1944
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/06/2012Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juin 2012
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Article 1945
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Article 1946
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
Article 1947
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Article 1948
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Article 1949
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
Article 1950
Version en vigueur du 13/07/1980 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 - art. 9, v. init.
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.
Article 1951
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
Article 1952
Version en vigueur depuis le 27/12/1973Version en vigueur depuis le 27 décembre 1973
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Article 1953
Version en vigueur du 27/12/1973 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 décembre 1973 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Article 1954
Version en vigueur depuis le 27/12/1973Version en vigueur depuis le 27 décembre 1973
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Article 1955
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
Article 1956
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Article 1957
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Article 1958
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Article 1959
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Article 1960
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Article 1961
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1962
Version en vigueur du 21/03/1804 au 06/08/2014Version en vigueur du 21 mars 1804 au 06 août 2014
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.
Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Article 1963
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Article 1964
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le prêt à grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
Article 1965
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
Article 1966
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.
Article 1967
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Article 1968
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Article 1969
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Article 1970
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
Article 1971
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
Article 1972
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Article 1973
Version en vigueur du 07/11/1963 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 novembre 1963 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.
Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.
Article 1974
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Article 1975
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Article 1976
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
Article 1977
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Article 1978
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Article 1979
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Article 1980
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
Article 1981
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
Article 1982
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
(1) : La loi du 31 mai 1854 abolit la mort civile.
Article 1983
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Article 1984
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1985
Version en vigueur depuis le 13/07/1980Version en vigueur depuis le 13 juillet 1980
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1986
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
Article 1987
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Article 1988
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Article 1989
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Article 1990
Version en vigueur depuis le 01/02/1965Version en vigueur depuis le 01 février 1965
Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.
Article 1991
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Article 1992
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article 1993
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 1994
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Article 1995
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Article 1996
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.
Article 1997
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Article 1998
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 1999
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Article 2000
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Article 2001
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Article 2002
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Article 2003
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile (1), la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
(1) : La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.
Article 2004
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article 2005
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Article 2006
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Article 2007
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
Article 2008
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Article 2009
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
Article 2010
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
Article 2011
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Article 2012
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Article 2013
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Article 2014
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Article 2015
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 2016
Version en vigueur du 31/07/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 101 () JORF 31 juillet 1998Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Article 2017
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Article 2018
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
Article 2019
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Article 2020
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Article 2021
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Article 2022
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Article 2023
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Article 2024
Version en vigueur du 31/07/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 103 () JORF 31 juillet 1998Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
Article 2025
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Article 2026
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Article 2027
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
Article 2028
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 2029
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article 2030
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
Article 2031
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Article 2032
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Article 2033
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Article 2034
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Article 2035
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Article 2036
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Article 2037
Version en vigueur du 01/03/1985 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1985 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 49 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 2038
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Article 2039
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
Article 2040
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
Article 2041
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Article 2042
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Article 2043
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
Article 2044
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2045
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).
Article 2046
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Article 2047
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
Article 2048
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 2050
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Article 2051
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Article 2052
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Article 2053
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Article 2054
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
Article 2055
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.
Article 2056
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
Article 2057
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Article 2058
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
Article 2059
Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972
Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 2060
Version en vigueur depuis le 10/07/1975Version en vigueur depuis le 10 juillet 1975
On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
Article 2061
Version en vigueur du 16/05/2001 au 20/11/2016Version en vigueur du 16 mai 2001 au 20 novembre 2016
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 126 () JORF 16 mai 2001
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.
Article 2068
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
(article abrogé).
Article 2062
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
(article abrogé).
Article 2063
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
(article abrogé).
Article 2064
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
(article abrogé).
Article 2065
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
(article abrogé).
Article 2066
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
(article abrogé).
Article 2067
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 septembre 2011
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
(article abrogé).
Article 2071
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2072
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2073
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Article 2074
Version en vigueur du 13/07/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures.
Article 2075
Version en vigueur du 13/07/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique.
Article 2075-1
Version en vigueur du 16/09/1972 au 24/03/2006Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.
Article 2076
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
Article 2077
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
Article 2078
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
Article 2079
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
Article 2080
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
Article 2081
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
Article 2082
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Article 2083
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Article 2084
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
Article 2085
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
Article 2086
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Article 2087
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
Article 2088
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
Article 2089
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
Article 2090
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
Article 2091
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
Article 2092
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 2092-1
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 2 () JORF 9 juillet 1972Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
Article 2092-2
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 2 () JORF 9 juillet 1972Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
Article 2092-3
Version en vigueur du 01/08/1992 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 août 1992 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 50 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 91 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
Article 2093
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 2094
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
Article 2095
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Article 2096
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Article 2097
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
Article 2098
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
Article 2099
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Article 2100
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
Article 2101
Version en vigueur du 26/06/2004 au 24/03/2006Version en vigueur du 26 juin 2004 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais de justice ;
2° Les frais funéraires ;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
Article 2102
Version en vigueur du 07/02/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 février 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°98-69 du 6 février 1998 - art. 7 () JORF 7 février 1998Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6° (paragraphe abrogé) ;
7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;
9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
Article 2103
Version en vigueur du 01/01/1995 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 34 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
Article 2104
Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/03/2006Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 36 () JORF 10 juillet 1999Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice ;
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
Article 2105
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
Article 2106
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.
Article 2107
Version en vigueur du 01/01/1995 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 34 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2103.
Article 2108
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Modifié par Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civilLe vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
Article 2108-1
Version en vigueur du 09/07/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 67-547 1967-07-07 art. 9 JORF 9 juillet 1967Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.
Article 2109
Version en vigueur du 20/12/1961 au 24/03/2006Version en vigueur du 20 décembre 1961 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 - art. 6 () JORF 20 décembre 1961
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
Article 2110
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
Article 2111
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
Article 2111-1
Version en vigueur du 13/07/1984 au 24/03/2006Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 36 () JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
Article 2112
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
Article 2113
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 Janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
Article 2114
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Article 2115
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Article 2116
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Article 2117
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 16 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
Article 2118
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
Article 2119
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Article 2120
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
Article 2121
Version en vigueur du 14/07/1965 au 24/03/2006Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
Article 2122
Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146.
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
Article 2123
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 18 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
Article 2124
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
Article 2125
Version en vigueur du 31/12/1910 au 24/03/2006Version en vigueur du 31 décembre 1910 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
Sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.
Article 2126
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
Article 2127
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
Article 2128
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
Article 2129
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.
Article 2130
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.
Article 2131
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
Article 2132
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
Article 2133
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
Article 2134
Version en vigueur du 01/07/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 12 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
Article 2135
Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 35 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.
En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.
Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Article 2136
Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Article 2137
Version en vigueur du 01/07/1986 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 36 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
Article 2138
Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
Article 2139
Version en vigueur du 01/07/1986 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 37 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Article 2140
Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2139.
Article 2141
Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154.
Article 2142
Version en vigueur du 01/07/1986 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 38 () JORF 26 juillet 1986 en vigueur le 1er juillet 1986Les dispositions des articles 2136 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
Article 2143
Version en vigueur du 15/12/1964 au 24/03/2006Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Article 2144
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
Article 2145
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2143 doit être renouvelée, conformément à l'article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
Article 2146
Version en vigueur du 07/01/1955 au 14/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 14 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
Article 2147
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 21 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.
Article 2148
Version en vigueur du 01/07/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 11 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
Article 2148-1
Version en vigueur du 03/01/1979 au 24/03/2006Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 2 () JORF 3 janvier 1979Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
Article 2149
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 23 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
Article 2150
Version en vigueur du 01/03/1918 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1918 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Modifié par Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civilLe conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
Article 2151
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Article 2152
Version en vigueur du 01/07/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 13 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2153
Version en vigueur du 21/03/1804 au 07/01/1955Version en vigueur du 21 mars 1804 au 07 janvier 1955
Abrogé par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 46 (V) JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Modifié par Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil(article abrogé).
Article 2154
Version en vigueur du 29/09/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 1 () JORF 29 septembre 1967
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 24 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Article 2154-1
Version en vigueur du 29/09/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 2 () JORF 29 septembre 1967L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154.
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
Article 2154-2
Version en vigueur du 29/09/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 2 () JORF 29 septembre 1967Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
Article 2154-3
Version en vigueur du 29/09/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 2 () JORF 29 septembre 1967Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.
Article 2155
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 25 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
Article 2156
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
Article 2157
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Article 2158
Version en vigueur du 29/09/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 5 () JORF 29 septembre 1967
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
Article 2159
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Article 2160
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Article 2161
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2159.
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
Article 2162
Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
Article 2163
Version en vigueur du 01/07/1986 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 38 () JORF 26 juillet 1986 en vigueur le 1er juillet 1986Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, l'inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d'administration, qu'en vertu d'un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.
Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
Article 2164
Version en vigueur du 15/12/1964 au 24/03/2006Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
Article 2165
Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.
Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.
Article 2166
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Article 2167
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Article 2168
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Article 2169
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
Article 2170
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre Du cautionnement ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
Article 2171
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
Article 2172
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
Article 2173
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
Article 2174
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
Article 2175
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
Article 2176
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Article 2177
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Article 2178
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
Article 2179
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
Article 2180
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
Article 2181
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
Article 2182
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
Article 2183
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
Article 2184
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles.
Article 2185
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité.
Article 2186
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Article 2187
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
Article 2188
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Article 2189
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
Article 2190
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2191
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2192
Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2193
Version en vigueur du 21/03/1804 au 07/01/1955Version en vigueur du 21 mars 1804 au 07 janvier 1955
Abrogé par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 46 (V) JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804(article abrogé).
Article 2194
Version en vigueur du 21/03/1804 au 07/01/1955Version en vigueur du 21 mars 1804 au 07 janvier 1955
Abrogé par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 46 (V) JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804(article abrogé).
Article 2195
Version en vigueur du 21/03/1804 au 07/01/1955Version en vigueur du 21 mars 1804 au 07 janvier 1955
Abrogé par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 46 (V) JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804(article abrogé).
Article 2196
Version en vigueur du 29/09/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 6 () JORF 29 septembre 1967
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 8 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2197
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Ils sont responsables du préjudice résultant :
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2198
Version en vigueur du 29/09/1967 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 7 () JORF 29 septembre 1967
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2181, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2199
Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2200
Version en vigueur du 12/01/1960 au 24/03/2006Version en vigueur du 12 janvier 1960 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 60-4 1960-01-06 art. 1 JORF 12 janvier 1960
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 50 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2201
Version en vigueur du 01/07/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 14 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2202
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300 euros pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2203
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende (sanctions civiles).
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.Article 2203-1
Version en vigueur du 01/07/1998 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 15 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Article 2204
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2204-1
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 3 () JORF 9 juillet 1972Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2206
Version en vigueur du 04/01/1968 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1968 au 01 janvier 2007
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Article 2207
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2208
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 53 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Article 2209
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2210
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2211
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2212
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2213
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2214
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2215
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2216
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.Article 2217
Version en vigueur du 03/01/1979 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 4 () JORF 3 janvier 1979
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Article 2218
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Article 2219
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Article 2220
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2221
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Article 2222
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2223
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 2224
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Article 2225
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Article 2226
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Article 2227
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
Article 2228
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2229
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2230
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2231
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Article 2232
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2233
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2234
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2235
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Article 2236
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
Article 2237
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
Article 2238
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2239
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Article 2240
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Article 2241
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
Article 2242
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Article 2243
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Article 2244
Version en vigueur du 01/01/1986 au 19/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 19 juin 2008
Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Article 2245
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
Article 2246
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Article 2247
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue.
Article 2248
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Article 2249
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2250
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
Article 2251
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Article 2252
Version en vigueur du 15/06/1964 au 19/06/2008Version en vigueur du 15 juin 1964 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Article 2253
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Elle ne court point entre époux.
Article 2254
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
Article 2255
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Article 2256
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
Article 2257
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription ne court point :
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
Article 2258
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Article 2259
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
Article 2260
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2261
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Article 2262
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Article 2263
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
Article 2264
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
Article 2265
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Article 2266
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Article 2267
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
Article 2268
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2269
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Article 2270
Version en vigueur du 01/01/1979 au 19/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 3 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article 2270-1
Version en vigueur du 16/06/1998 au 19/06/2008Version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Article 2271
Version en vigueur du 17/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
Article 2272
Version en vigueur du 17/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
Article 2273
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Article 2274
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Article 2275
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
Article 2276
Version en vigueur du 08/07/1971 au 19/06/2008Version en vigueur du 08 juillet 1971 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Article 2277
Version en vigueur du 17/07/1971 au 19/01/2005Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 19 janvier 2005
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et des fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2277-1
Version en vigueur du 20/12/1989 au 19/06/2008Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 19 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Création Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 6 () JORF 20 décembre 1989L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Article 2278
Version en vigueur du 25/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Article 2279
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article 2280
Version en vigueur du 11/07/1892 au 24/03/2006Version en vigueur du 11 juillet 1892 au 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Article 2281
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
Article 2282
Version en vigueur du 10/07/1975 au 19/06/2008Version en vigueur du 10 juillet 1975 au 19 juin 2008
La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Article 2283
Version en vigueur du 10/07/1975 au 19/06/2008Version en vigueur du 10 juillet 1975 au 19 juin 2008
Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.