Code civil - Article 1952
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Article 1952
- Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
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Cité par:
Codifié par:
Code civil - art. 1954 (V)
Code du tourisme. - art. L311-10 (VT)
Code du tourisme. - art. L311-9 (VD)
Code du tourisme. - art. L311-10 (VT)
Code du tourisme. - art. L311-9 (VD)
Codifié par:
Loi 1804-03-14