Code civil - Article 1244-1
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Article 1244-1
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 80 (V)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 25 (Ab)
Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 - art. 6 (V)
Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 14 (Ab)
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (Ab)
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6, v. init.
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 5, v. init.
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 8, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27, v. init.
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. L314-20, v. init.
Code civil - art. 1244-2 (Ab)
Code civil - art. 1244-3 (Ab)
Code de commerce - art. L145-41 (V)
Code de commerce - art. L611-10-1 (VD)
Code de commerce - art. L611-7 (VD)
Code de commerce. - art. L611-4 (M)
Code de la consommation - art. L314-20 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-1 (V)
Code de procédure civile - art. 847-2 (VD)
Code de procédure civile - art. 861-2 (VD)
Code rural - art. L411-76 (V)
Code rural - art. L418-3 (V)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 25 (Ab)
Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 - art. 6 (V)
Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 14 (Ab)
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (Ab)
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6, v. init.
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 5, v. init.
Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 8, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27, v. init.
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. L314-20, v. init.
Code civil - art. 1244-2 (Ab)
Code civil - art. 1244-3 (Ab)
Code de commerce - art. L145-41 (V)
Code de commerce - art. L611-10-1 (VD)
Code de commerce - art. L611-7 (VD)
Code de commerce. - art. L611-4 (M)
Code de la consommation - art. L314-20 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L613-1 (V)
Code de procédure civile - art. 847-2 (VD)
Code de procédure civile - art. 861-2 (VD)
Code rural - art. L411-76 (V)
Code rural - art. L418-3 (V)
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Loi 1804-02-07
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