Code pénal

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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    • Article 711-1

      Version en vigueur du 24/12/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2025 au 01 janvier 2029

      Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 30
      Abrogé par LOI n°2020-546 du 11 mai 2020 - art. 12 (V)

      Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article 711-3

      Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

      Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 119

      En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

    • Article 711-4

      Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

      Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 119

      Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

      1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

      2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

    • Article 712-1 A

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      “ Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire. ”

    • Article 712-1

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :

      " La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. "

    • Article 712-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

      Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "

    • Article 713-1

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

      " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

    • Article 713-3

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :

      " 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;

      " 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".

    • Article 713-3-1

      Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

      Créé par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 - art. 3

      Pour l'application de l'article 226-14 :

      1° Au 2°, les mots : " ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, " sont supprimés ;

      2° Au dernier alinéa, le mot : " civile, " et les mots : " ou disciplinaire " sont supprimés.

    • Article 713-4

      Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

      Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 135

      Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

      " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. "

    • Article 713-5

      Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

      Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 135

      Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

      " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

    • Article 713-4

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'article 226-25 est rédigé comme suit :

      " Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

      " 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

      " 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

    • Article 713-5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'article 226-27 est rédigé comme suit :

      " Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

      1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

      2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

    • Article 713-6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'article 226-28 est rédigé comme suit :

      "Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

    • Article 714-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

      Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

      Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

      " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "

    • Article 715-1

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

      " 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :

      " – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

      " – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

      " – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

      " – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. "

    • Article 715-2

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

      " Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "

    • Article 715-3

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

      " Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "

    • Article 715-4

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :

      " Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "

    • L'article 443-3 est rédigé comme suit :

      " Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "

    • Article 717-1

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 153
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.

      Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.

    • Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

      2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    • Article 717-3

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.