Code de procédure civile

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 143

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

    • Article 144

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 4

      S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

      La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

      Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.


      Conformément au I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux seules instances introduites et aux seules déclarations d'appel formées à compter de cette même date.

    • Article 146

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

      En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

    • Article 147

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

    • Article 149

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

      Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

    • Article 152

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

      Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

    • Article 154

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

    • Article 155

      Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 3

      La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

      Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

      Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.

    • Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.

    • Article 156

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.

    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

      La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

      Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

      Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

    • Article 158

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.

    • Article 159

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

    • Article 160

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

      Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

      Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

      Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

    • Article 161

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

      Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.

    • Article 163

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.

    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

    • Article 165

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le greffier de la juridiction.

    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.

      Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.

      L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

    • Article 170

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

      Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

    • Article 171-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 4

      Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

      Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

    • Article 177

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

    • Article 178

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

    • Article 178-1

      Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

      Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte), occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

      Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

    • Article 178-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269,270 et 271 du présent code.

      Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.