Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 170

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.