Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/07/1994En vigueur depuis le 01 juillet 1994

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Article 178

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.