Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R7334-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.

    Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

  • Article R7334-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

    Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :

    1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

    2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.

  • Article R7334-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

    Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.

  • Article R7334-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

    Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article R7334-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.