Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R7311-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :

        1° dans la troisième partie : les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ;

        2° dans la quatrième partie :

        a) Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;

        b) Le titre III du livre II ;

        c) Au livre III :

        - le titre Ier ;

        - le titre II ;

        - les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

        d) Au livre IV :

        - les titres Ier et II ;

        - le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

        - les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;

        - l'article D. 4432-13-1 ;

        - la section 2 du chapitre IV du titre III.

      • Article R7311-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application du présent code à Mayotte :

        1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

        2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

        3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte ;

        4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;

        5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ;

        6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.

      • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
        • Article R7334-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.

          Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

        • Article R7334-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

          Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :

          1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

          2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.

        • Article R7334-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

          Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.

        • Article R7334-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

          Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R7334-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

        • Article R7334-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et le Département-Région de Mayotte détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

          1° Les missions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Mayotte, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique ;

          Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Mayotte et le chef de mission ;

          2° Leur compétence géographique ;

          3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

          4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ;

          5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents du Département-Région de Mayotte et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et le Département-Région de Mayotte. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Mayotte son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

          La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

      • Article D7351-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour son application à Mayotte, l'article D. 3321-3 est ainsi modifié :

        1° Au premier alinéa, les mots : “Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2” sont remplacés par les mots : “Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2” ;

        2° Au deuxième alinéa, les mots : “Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2” sont remplacés par les mots : “Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2”.

      • Article D7351-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

        “Art. D. 3332-3. - Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.”

      • Article R7351-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

        Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département-Région de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

    • Article D7361-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Le comité local prévu à l'article L. 7361-1 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

      Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.

      Il comprend en outre :

      1° Quatre représentants du Département-Région de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte ;

      2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

      3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

      Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      La durée du mandat est de trois ans.

      En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article D7361-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.

    • Article D7361-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 7361-1.

      Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 7361-2. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet de Mayotte.

    • Article D7361-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.

      Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.

      Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

      Le comité local peut demander communication de tout document au préfet de Mayotte, au président de l'assemblée de Mayotte ou aux maires.

      Le comité local adopte un règlement intérieur.

    • Article D7361-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.

      Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département-Région de Mayotte.