Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Pas de dispositions réglementaires
          • Article R7124-1

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 2

            Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit :

            1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

            2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ;

            3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;

            4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;

            5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;

            6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;

            7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

            8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;

            9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ;

            10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7124-2

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 2

            Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.

            Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.

            Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Guyane. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.

            Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7124-3

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 2

            Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2.

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7124-4

            Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 4

            Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7124-1 la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.

            La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.

          • Article R7124-5

            Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 4

            Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1.

            Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

            Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

            L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.

          • Article R7124-6

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3

            Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.

            Nul ne peut être membre de plus d'une section.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7124-7

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

            Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.

            Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.

            Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

            Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.

          • Article R7124-8

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

            Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

            La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Guyane et le représentant de l'Etat.

            Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.

          • Article R7124-9

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3

            Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.

            Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7124-10

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réunir en tout autre lieu.

            • Article R7124-11

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

              Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

            • Article R7124-12

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane.

              A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Guyane, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

            • Article R7124-13

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.

              Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7124-11.

              Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Guyane, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

              Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Guyane des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Guyane communication des documents et études sur ces questions.

            • Article R7124-14

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

              Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Guyane.

              Le président de l'assemblée de Guyane informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.

            • Article R7124-16

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.

              Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

              Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.

            • Article R7124-17

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.


            • Article R7124-18

              Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 4

              Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions qu'il soumet au président de l'assemblée de Guyane.

              Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Guyane.

            • Article R7124-19

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3

              Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

              Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7124-20

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5.


            • Article R7124-21

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3

              La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

              Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

              A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

              Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau.

              Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7124-22

              Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 4

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.

              Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.

              Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.

              Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

          • Article R7124-23

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 5

            Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-28 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7124-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2015-1917 du 30 décembre 2015 - art. 1 (M)

            Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.

          • Article R7124-25

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

            Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-20.

          • Article R7124-26

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 5

            Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

            Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7124-27

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

            La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

          • Article D7124-29

            Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1

            La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre :

            1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane ;

            2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.

          • Article D7124-30

            Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1

            Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7124-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

            La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

            La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.

          • Article D7124-31

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 5

            En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.

            Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article D7124-32

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

            Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

            Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

            La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

          • Article D7124-33

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 5

            Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

            Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article D7124-34

            Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1

            Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article D7124-40

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12.

          • Article D7124-41

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane qui constate la composition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.

          • Article D7124-42

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            Le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

          • Article D7124-43

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les avis du grand conseil coutumier mentionnent les positions des minorités.

            Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du grand conseil coutumier sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.

          • Article D7124-45

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

            Si le quorum n'est pas atteint, le grand conseil coutumier est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

          • Article D7124-46

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

          • Article D7124-47

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit.

            Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article D7124-48

            Version en vigueur depuis le 16/04/2018Version en vigueur depuis le 16 avril 2018

            Création Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 1

            Les séances du grand conseil coutumier sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du grand conseil coutumier.

            Les avis et délibérations adoptés par le grand conseil coutumier font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.

            • Article R7125-1

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7125-1, le conseiller à l'assemblée, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

            • Article R7125-2

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7125-2, le conseiller à l'assemblée informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

            • Article R7125-3

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Les dispositions des articles R. 7125-1 et R. 7125-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.


            • Article R7125-4

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

              1° A cent quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée ;

              2° A cent cinq heures pour les conseillers à l'assemblée.

            • Article R7125-5

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7125-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

              La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

              La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

            • Article R7125-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

              En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7125-7 du présent code.

              Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7125-8 du présent code.

            • Article R7125-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

              Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7125-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

              La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

            • Article R7125-8

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7125-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

          • (Pas de dispositions réglementaires)
            • Article R7125-9

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11.

              L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

              Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

            • Article R7125-10

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

            • Article R7125-12

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

              A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

            • Article R7125-13

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

              L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois et, à compter du septième mois, en deux fois également.

            • Article R7125-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7125-16

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.

            • Article R7125-17

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7125-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.


            • Article R7125-18

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Le conseiller à l'assemblée qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Article R7125-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7125-15.

              Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

              Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7125-21

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.


            • Article R7125-22

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Article R7125-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7125-15.

              Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

              Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

              Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7125-25

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

            • Article R7125-25-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

              Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

              Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Guyane sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7125-25-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11

              Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre de l'assemblée de Guyane acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l' article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

              Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7125-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Article R7125-25-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4

              Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

              Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Article R7125-25-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7

              Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4, un état de frais aux fins de remboursement.

              Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Guyane dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Article R7125-26

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Les conseillers à l'assemblée chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

              Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.

            • Article R7125-27

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

              Les conseillers à l'assemblée peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7125-26.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7125-28.

            • Article R7125-28

              Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021

              Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 2

              Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

              La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27.

            • Article D7125-29

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

              La délibération par laquelle l'assemblée de Guyane accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

              Il est communiqué à l'assemblée de Guyane, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.

            • Article D7125-30

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

              Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.

            • Article D7125-31

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

              Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

              Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

            • Article D7125-32

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

              Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

              La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.

            • Article D7125-33

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 3

              Tout conseiller à l'assemblée de Guyane percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Guyane le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7125-26.

              En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

              Lorsque le conseiller à l'assemblée de Guyane ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

              En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

            • Article D7125-34

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 3

              Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Guyane pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7125-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

          • Article R7153-1

            Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

            Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

            Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7153-2

            Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

            Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

            Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :

            1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

            2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7153-3

            Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

            Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

            Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7153-4

            Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

            La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

            Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7153-5

            Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

            Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7153-6

            Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

            Création Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 - art. 3

            Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Guyane détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

            1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Guyane, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.

            Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Guyane et le chef de mission ;

            2° Leur compétence géographique ;

            3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

            4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ;

            5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Guyane. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Guyane son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

            La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

      • Article D71-110-1

        Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

        Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

        Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.


        Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

      • Article D71-110-2

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

        Le rapport prévu à l'article L. 71-110-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Guyane sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

        Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

        – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

        – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

        Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

        Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

      • Article D71-110-3

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)

        I. – En application de l'article L. 71-110-3, le président de l'assemblée de Guyane présente à l'assemblée de Guyane un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.

        II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

        Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

        III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

        Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

        Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

        • Article D71-111-2

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

          Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

        • Article D71-111-3

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;

          – à chacun des chapitres globalisés ;

          – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

          – à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

          – au compte " Subventions d'équipement versées ” ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

          – à chacun des chapitres globalisés ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          – en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;

          – en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Article D71-111-4

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-111-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

          Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.

        • Article D71-111-5

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Article D71-111-6

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

          Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

          Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

        • Article D71-111-8

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-111-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

          Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Guyane à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

        • Article D71-111-9

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président de l'assemblée de Guyane. Elles sont votées par l'assemblée de Guyane lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

          L'assemblée de Guyane, ou la commission permanente lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

          Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Guyane, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

          Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président de l'assemblée de Guyane à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

        • Article D71-111-10

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

          Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

          Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

        • Article D71-111-11

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser.

          Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

        • Article D71-111-12

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Le résultat cumulé défini à l'article D. 71-111-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

          1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

          2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

          Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

          Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

        • Article D71-111-13

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 71-111-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

          Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

          L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

          Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

        • Article D71-111-14

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1546 du 27 novembre 2015 - art. 5
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 71-111-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

          – le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

          – le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

          En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 71-111-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

          Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

          Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Guyane précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

        • Article D71-111-15

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Guyane prévues au deuxième alinéa de l'article L. 71-111-14 comprennent les ratios suivants :

          1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

          2° Produit des impositions directes/population ;

          3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

          4° Dépenses d'équipement brut/population ;

          5° En-cours de la dette/population ;

          6° Dotation globale de fonctionnement/population ;

          7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

          8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

          9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

          10° En-cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

        • Article D71-111-16

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1895 du 29 décembre 2015 - art. 1

          Pour l'application de l'article D. 71-111-15 :

          1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

          2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

          3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;

          4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

          5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

          6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

          Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

          7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

        • Article D71-111-17

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 71-111-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

        • Article D71-111-18

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 71-111-14 sont les suivants :

          I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

          1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

          2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;

          3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

          4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;

          5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

          6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

          7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

          8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

          9° Etat du personnel ;

          10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Guyane est membre ;

          11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Guyane ;

          12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.

          II. – Etats annexés au seul compte administratif :

          1° Etat de variation des immobilisations ;

          2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;

          3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.

          Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.

        • Article D71-112-1

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane les dispositions suivantes :

          1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;

          2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;

          3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;

          4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

        • Article D71-113-1

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 7124-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

        • Article D71-113-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1848 du 29 décembre 2015 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

          1° Incorporelles ;

          2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

          Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

          Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique.

          Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

          Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :

          ― des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

          ― des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

          ― des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

          ― des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

          Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

          L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

          L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

        • Article D71-113-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'application du 20° de l'article L. 71-113-3, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.

          Le président de l'assemblée doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

          La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

          La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article D71-113-4

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

          La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

        • Article D71-113-5

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

          Ces chapitres ne comportent pas d'article ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

        • Article D71-114-1

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

        • Article D71-114-2

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

          Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

          Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

        • Article D71-114-4

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :

          1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

          2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.

          Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

          Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

          Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

        • Article D71-114-8

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article D71-114-10

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.

        • Article D71-114-12

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

          En recettes :

          1° La nature des recettes ;

          2° Les évaluations et prévisions du budget ;

          3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

          En dépenses :

          1° Les articles de dépenses du budget ;

          2° Le montant des crédits ;

          3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

          4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

        • Article D71-114-13

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

          Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.

        • Article D71-114-14

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1

          Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :

          1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;

          2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-114-4 ;

          3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

          4° D'empêcher les prescriptions ;

          5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

          6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;

          7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.

        • Article D71-121-1

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :

          1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;

          2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

          Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.

        • Article D71-121-3

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.

        • Article D71-121-4

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        • Article D71-121-5

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.

          Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.

        • Article D71-121-7

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

          Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        • Article D71-121-8

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

          Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.

        • Article D71-121-9

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article D71-121-10

          Version en vigueur du 27/12/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 27 décembre 2015 au 16 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
          Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

          Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.

          Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.

        • (Pas de dispositions réglementaires)
          • Article R7226-1

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 6

            Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis comme suit :

            1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Martinique, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

            2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;

            3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;

            4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;

            5° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;

            6° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;

            7° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

            8° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;

            9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique ;

            10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Martinique.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7226-2

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 6

            Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.

            Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.

            Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Martinique. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.

            Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 7226-3, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7226-3

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 6

            Les dispositions de l'article R. 7226-6 et de l'article R. 7226-8 sont applicables aux personnalités extérieures au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7226-2.

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7226-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7226-4

            Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 5

            Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7226-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.

            La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.

          • Article R7226-5

            Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 5

            Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.

            Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

            Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

            L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.

          • Article R7226-6

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 7

            Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.

            Nul ne peut être membre de plus d'une section.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

          • Article R7226-7

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

            Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.

            Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7226-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Martinique, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7226-22.

            Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

            Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.

          • Article R7226-8

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

            Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

            La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat.

            Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.

          • Article R7226-9

            Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 7

            Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.

            Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.


            Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7226-10

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu.

            • Article R7226-11

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

              Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumise.

            • Article R7226-12

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique.

              A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil exécutif, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

            • Article R7226-13

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique.

              Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7226-11.

              Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Martinique, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

              Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

            • Article R7226-14

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

              Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'assemblée de Martinique.

              Le président du conseil exécutif ou le président de l'assemblée de Martinique, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.

            • Article R7226-16

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Le représentant de l'Etat, le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.

              Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

              Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition de la collectivité.

            • Article R7226-17

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Par accord entre le président de l'assemblée de Martinique et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.

            • Article R7226-18

              Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 5

              Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions qu'il soumet au président du conseil exécutif.

              Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, par le président du conseil exécutif.

            • Article R7226-19

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 7

              Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

              Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7226-20

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7226-5.

            • Article R7226-21

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 7

              La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

              Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

              A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

              Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau.

              Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7226-22

              Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 5

              Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.

              Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.

              Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.

              Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

            • Article R7226-23

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 9

              Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-28 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7226-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2015-1917 du 30 décembre 2015 - art. 1 (M)

              Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19.

            • Article R7226-25

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Le président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président de l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-20.

            • Article R7226-26

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 9

              Les vice-présidents du conseil, ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

              Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article R7226-27

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

            • Article D7226-29

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 5

              La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre :

              1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ;

              2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.

            • Article D7226-30

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 5

              Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7226-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

              La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

              La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.

            • Article D7226-31

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 9

              En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code.

              Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article D7226-32

              Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

              Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

              Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

              La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

            • Article D7226-33

              Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 9

              Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.


              Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

            • Article D7226-34

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 5

              Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, mentionnés à l'article L. 7226-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            • Article R7227-1

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 7227-1, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

            • Article R7227-2

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 7227-2, le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.


            • Article R7227-3

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Les dispositions des articles R. 7227-1 et R. 7227-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

            • Article R7227-4

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

              1° A cent-quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée et pour le président du conseil exécutif ;

              2° A cent-cinq heures pour les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs.

            • Article R7227-5

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7227-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

              La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

              La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

            • Article R7227-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

              En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 7227-7 du présent code.

              Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 7227-8 du présent code.

            • Article R7227-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

              Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

              La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

            • Article R7227-8

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7227-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.


          • (Pas de disposition réglementaire)
            • Article R7227-9

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et tout conseiller exécutif, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7227-11.

              Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

            • Article R7227-10

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

            • Article R7227-12

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

              A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

            • Article R7227-13

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

              L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

            • Article R7227-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7227-16

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.

            • Article R7227-17

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

            • Article R7227-18

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Article R7227-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15.

              Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

              Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7227-21

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.


            • Article R7227-22

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Tout conseiller à l'assemblée ou tout conseiller exécutif, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Article R7227-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15.

              Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

              Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

              Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7227-25

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.


            • Article R7227-25-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

              Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

              Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

              Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article R7227-25-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11

              Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent leurs droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

              Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7227-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Article R7227-25-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4

              Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

              Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Article R7227-25-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7

              Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmettent au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

              Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Martinique et au conseiller exécutif, dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Article R7227-26

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

              Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.

            • Article R7227-27

              Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

              Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée ou du conseil exécutif et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7227-26.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.

            • Article R7227-28

              Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021

              Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 2

              Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

              La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27.

            • Article D7227-29

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 6

              La délibération par laquelle l'assemblée de Martinique accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

              Le président du conseil exécutif communique à l'assemblée de Martinique, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.

            • Article D7227-30

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 6

              Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.

            • Article D7227-31

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 6

              Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

              Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

            • Article D7227-32

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 6

              Le président du conseil exécutif communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

              La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Martinique mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Martinique.

            • Article D7227-33

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 7

              Tout conseiller à l'assemblée de Martinique ou tout conseiller exécutif percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Martinique le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7227-27.

              En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

              Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

              En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

            • Article D7227-34

              Version en vigueur depuis le 27/12/2015Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015

              Création Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 7

              Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Martinique ou le conseiller exécutif pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7227-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

          • Article R7253-1

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4

            Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

            Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7253-2

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4

            Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.

            Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :

            1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

            2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7253-3

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4

            Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

            Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7253-4

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4

            La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

            Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7253-5

            Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4

            Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

          • Article R7253-6

            Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

            Création Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 - art. 4

            Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Martinique détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

            1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Martinique, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.

            Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Martinique et le chef de mission ;

            2° Leur compétence géographique ;

            3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

            4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ;

            5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Martinique. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Martinique son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

            La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

      • Article D72-100-1

        Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

        Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

        Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.


        Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

      • Article D72-100-2

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

        Le rapport prévu à l'article L. 72-100-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

        – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

        – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

        Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.

        Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

      • Article D72-100-3

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)

        I. – En application de l'article L. 72-100-3, le président du conseil exécutif de Martinique présente à l'assemblée de Martinique un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.

        II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

        Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

        III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

        Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

        Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

        • Article D72-101-2

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

          Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

        • Article D72-101-3

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;

          – à chacun des chapitres globalisés ;

          – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ” retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

          – à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

          – au compte " Subventions d'équipement versées ” ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

          – à chacun des chapitres globalisés ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          – en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;

          – en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Article D72-101-4

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-101-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

          Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.

        • Article D72-101-5

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Article D72-101-6

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

          Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

          Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

        • Article D72-101-8

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

          Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

        • Article D72-101-9

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Martinique. Elles sont votées par l'assemblée de Martinique lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

          L'assemblée de Martinique, ou le conseil exécutif lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

          Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Martinique, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

          Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Martinique à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

        • Article D72-101-10

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

          Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

          Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

        • Article D72-101-11

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser.

          Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

        • Article D72-101-12

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Le résultat cumulé défini à l'article D. 72-101-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

          1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

          2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

          Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

          Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

        • Article D72-101-13

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 72-101-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

          Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

          L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

          Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

        • Article D72-101-14

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1546 du 27 novembre 2015 - art. 6
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 72-101-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

          – le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

          – le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

          En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 72-101-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

          Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

          Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Martinique précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

        • Article D72-101-15

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants :

          1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

          2° Produit des impositions directes/ population ;

          3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

          4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

          5° En-cours de la dette/ population ;

          6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

          7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

          8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

          9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

          10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

        • Article D72-101-16

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1895 du 29 décembre 2015 - art. 1

          Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :

          1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

          2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

          3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;

          4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

          5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

          6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

          Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

          7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

        • Article D72-101-17

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

        • Article D72-101-18

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 72-101-14 sont les suivants :

          I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

          1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

          2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;

          3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

          4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;

          5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

          6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

          7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

          8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

          9° Etat du personnel ;

          10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Martinique est membre ;

          11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Martinique ;

          12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.

          II. – Etats annexés au seul compte administratif :

          1° Etat de variation des immobilisations ;

          2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;

          3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.

        • Article D72-102-1

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique les dispositions suivantes :

          1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;

          2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;

          3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;

          4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

        • Article D72-103-1

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 7226-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

        • Article D72-103-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1848 du 29 décembre 2015 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

          1° Incorporelles ;

          2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

          Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

          Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

          Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :

          – des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

          – des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

          – des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

          – des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

          Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

          L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

          L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

        • Article D72-103-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.

          Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

          La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

          La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article D72-103-4

          Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

          La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.


          Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

        • Article D72-103-5

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

          Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

        • Article D72-104-1

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

        • Article D72-104-2

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

          Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

          Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

        • Article D72-104-4

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :

          1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

          2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.

          Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

          Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

          Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

        • Article D72-104-8

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article D72-104-10

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.

        • Article D72-104-12

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

          En recettes :

          1° La nature des recettes ;

          2° Les évaluations et prévisions du budget ;

          3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

          En dépenses :

          1° Les articles de dépenses du budget ;

          2° Le montant des crédits ;

          3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

          4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

        • Article D72-104-13

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

          Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.

        • Article D72-104-14

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

          Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :

          1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;

          2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;

          3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

          4° D'empêcher les prescriptions ;

          5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

          6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;

          7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.

        • Article R7311-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :

          1° dans la troisième partie : les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ;

          2° dans la quatrième partie :

          a) Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;

          b) Le titre III du livre II ;

          c) Au livre III :

          - le titre Ier ;

          - le titre II ;

          - les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

          d) Au livre IV :

          - les titres Ier et II ;

          - le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

          - les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;

          - l'article D. 4432-13-1 ;

          - la section 2 du chapitre IV du titre III.

        • Article R7311-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'application du présent code à Mayotte :

          1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

          2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

          3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte ;

          4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;

          5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ;

          6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.

        • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
        • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
          • Article R7334-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.

            Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

          • Article R7334-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

            Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :

            1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

            2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.

          • Article R7334-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

            Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.

          • Article R7334-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

            La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

            Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article R7334-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

          • Article R7334-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et le Département-Région de Mayotte détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

            1° Les missions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Mayotte, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique ;

            Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Mayotte et le chef de mission ;

            2° Leur compétence géographique ;

            3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

            4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ;

            5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents du Département-Région de Mayotte et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et le Département-Région de Mayotte. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Mayotte son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

            La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

        • Article D7351-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour son application à Mayotte, l'article D. 3321-3 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : “Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2” sont remplacés par les mots : “Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2” ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : “Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2” sont remplacés par les mots : “Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2”.

        • Article D7351-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

          “Art. D. 3332-3. - Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.”

        • Article R7351-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

          Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département-Région de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

      • Article D7361-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Le comité local prévu à l'article L. 7361-1 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

        Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.

        Il comprend en outre :

        1° Quatre représentants du Département-Région de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte ;

        2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

        3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

        Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        La durée du mandat est de trois ans.

        En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article D7361-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.

      • Article D7361-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 7361-1.

        Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 7361-2. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet de Mayotte.

      • Article D7361-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.

        Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.

        Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

        Le comité local peut demander communication de tout document au préfet de Mayotte, au président de l'assemblée de Mayotte ou aux maires.

        Le comité local adopte un règlement intérieur.

      • Article D7361-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.

        Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département-Région de Mayotte.