Article R7334-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.
Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.
Article R7334-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.
Article R7334-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.
Article R7334-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R7334-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Article R7334-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et le Département-Région de Mayotte détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
1° Les missions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Mayotte, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique ;
Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Mayotte et le chef de mission ;
2° Leur compétence géographique ;
3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ;
5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents du Département-Région de Mayotte et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et le Département-Région de Mayotte. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Mayotte son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.