Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R7334-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et le Département-Région de Mayotte détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

1° Les missions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Mayotte, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique ;

Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Mayotte et le chef de mission ;

2° Leur compétence géographique ;

3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ;

5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents du Département-Région de Mayotte et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et le Département-Région de Mayotte. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Mayotte son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.