Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R7124-9

Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3

Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.

Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.


Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.