Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2573-43

    Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

    Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

    Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

  • Article R2573-44

    Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

    Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.

    Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.

  • Article R2573-45

    Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

    Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

    Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

    Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

    Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

    Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

    1° La superficie de chaque commune ;

    2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

    3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

    4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

    Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

  • Article R2573-46

    Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

    Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
  • Article R2573-47

    Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

    Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
  • Article R2573-48

    Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

    Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
  • Article R2573-49

    Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

    Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.