Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2573-34

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

      Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :

      1° De représentants de l'Etat :

      a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;

      d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

      e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

      2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;

      3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

      4° De représentants des communes :

      a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

      b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

      c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;

      Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

      5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.

    • Article R2573-35

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

      La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

      Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

    • Article R2573-36

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.

      Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.

      L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

      La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

      Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

      Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.

      Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.

    • Article R2573-37

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
    • Article R2573-38

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.

      Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.

      Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

    • Article R2573-39

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
    • Article R2573-40

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

      Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République ou son représentant, par le président de la Polynésie française ou son représentant et par un maire élu en leur sein par les représentants des communes ou son suppléant. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.

      A défaut d'accord entre les trois présidents, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.

      Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.

    • Article R2573-40-1

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

      Lors de la première séance du comité des finances locales qui suit le renouvellement général des conseils municipaux les représentants des communes présents, titulaires ou suppléants, élisent le maire associé à la présidence du comité des finances locales, avec son suppléant, parmi les maires représentants titulaires des communes.

      Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des représentants des communes présents.

      Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

      En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

      Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

    • Article R2573-40-2

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

      L'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et de son suppléant peut-être contestée devant le tribunal administratif de la Polynésie française par tout membre du comité dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel de la Polynésie française.

    • Article R2573-40-3

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Création Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

      La durée du mandat du maire associé à la présidence du comité des finances locales et de son suppléant est la même que celle de leurs mandats de maire.

      Le suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française le représente en cas d'absence ou d'empêchement et le remplace en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

      Lors de la séance du comité des finances locales qui suit le remplacement, les représentants des communes présents, titulaires ou suppléant élisent le nouveau suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales parmi les maires représentants titulaires des communes.

    • Article R2573-41

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

      Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.

      Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.

      Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par les présidents ou leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur. En cas d'absence d'un des présidents et de leurs représentants ou suppléant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le ou les présidents présents, représentés ou suppléé à la séance.

      Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.

      Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

      Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.

      Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.

    • Article R2573-42

      Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1

      Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.

      Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par les présidents, leurs représentants ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur.

    • Article R2573-43

      Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

      Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

      Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.

    • Article R2573-44

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.

      Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.

    • Article R2573-45

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

      Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

      Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

      Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

      Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

      1° La superficie de chaque commune ;

      2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

      3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

      4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

      Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

    • Article R2573-46

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
    • Article R2573-47

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
    • Article R2573-48

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
    • Article R2573-49

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.


    • Article D2573-51

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

      I. – L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

      II. – Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

      III. – Pour l'application de l'article R. 2334-14 :

      1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;

      2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.

      IV. – Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.

      • Article R2573-53

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-98 du 5 février 2020 - art. 1

        La quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

        La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

      • Article R2573-54

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-98 du 5 février 2020 - art. 1

        Le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.

      • Article R2573-55

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.

        Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.

      • Article R2573-56

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

        La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

        Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.


        Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

      • Article R2573-57

        Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 13 (V)

        Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

        Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :

        " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

        Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

        Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

        En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

        Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.

        Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

        Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.


        Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2020-606 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement de la commission mentionnée à l'article R. 2573-55 du même code.

    • Article R2573-58-1

      Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

      Création Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

      Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.

    • Article R2573-58-2

      Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011

      Création Décret n°2011-959 du 10 août 2011 - art. 1

      Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.